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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.828

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse B..., demeurant Pietranera, 20200 San Martino di Lota, 2°/ de Mlle Yvonne, Marie X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Paulette, Marie Z..., épouse Y..., demeurant Pietranera, 20200 San Martino di Lota, 4°/ de M. A... Graziani, demeurant Pietranera, 20200 San Martino di Lota, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu, sans violer l'article 770 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. C... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'une compensation judiciaire pourrait être ordonnée à l'occasion de la demande reconventionnelle qu'il avait formée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les copies de chèques faisaient ressortir un loyer mensuel de 1 300 francs hors charges, auquel s'ajoutait le montant de celles-ci constituées par la consommation de l'eau, du téléphone et de l'électricité, la cour d'appel a analysé les pièces produites ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'ordonner la production des pièces demandées par le locataire, n'a pas violé l'article 1341 du Code civil, les règles de preuve du prix du bail verbal, dont l'exécution a commencé, obéissant à des règles particulières prévues par l'article 1716 du même Code, ni violé l'article 1335 de ce Code, dès lors que l'existence des originaux et de la conformité des copies à ceux-ci n'avaient pas été déniées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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