Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-15.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.752
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt déféré (Toulouse, 15 mars 1999) a condamné M. X... à s'acquitter du prix de marchandises entre les mains de M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Disco Sud-ouest (société Dso) ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le protocole d'accord conclu le 21 octobre 1996 entre la société Dso et son client ne pouvait avoir un effet rétroactif ; qu'en considérant à partir de ce document que M. X... devait avoir une connaissance des conditions générales de fonctionnement de la société Dso, depuis le début de ses relations d'affaires, lesquelles remontant à 1992, la cour d'appel lui a donné une portée rétroactive qu'il ne pouvait avoir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un document d'apporter la preuve de son opposabilité à l'autre partie ; qu'en l'espéce, c'était donc au fournisseur de rapporter la preuve qu'au moment de la conclusion du contrat et non postérieurement, M. X... avait eu connaissance et avait adhéré aux conditions générales de fonctionnement de la société ; qu'en établissant cette opposabilité de façon rétroactive et en considérant que M. X... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, lesquelles consistaient à contester l'opposabilité à son égard du document intitulé "Conseils Pratiques Procédures Logistiques", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du protocole que l'arrêt a retenu que les conditions générales de la société Dso, dont il a apprécié la portée, devaient trouver à s'appliquer ; qu'ainsi la cour d'appel, sans inverser la charge de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Disco Sud ouest la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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