Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01509 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3H - M. MADAME LA PREFETE DE L OISE / M. [M] [X]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DE L OISE
Représenté par M. [N] [Y]
DEFENDEUR :
M. [M] [X]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [T], interprète en langue roumaine,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ; déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Information tardive au Parquet du placement en retenue ;
- Absence de mention d’habilitation des personnes ayant consulté les fichiers ; - Information tardive au Parquet du placement en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “JE souhaite que cette expulsion soit
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01509 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par MADAME LA PREFETE DE L OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2024 reçue et enregistrée le 14 juillet 2024 à 11h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MADAME LA PREFETE DE L OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [X]
né le 29 Mars 1973 à LUGOJ (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [T], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juillet 2024 notifiée le même jour à 12 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [X], né le 29 mars 1973 à LUGOJ (ROUMANIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 juillet 2024, reçue le même jour à 11 heures 10 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [M] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’avis tardif du Procureur de la République du placement en retenue de l’intéressé,
- l’absence d’information sur l’habilitation du policier ayant consulté les fichiers,
- l’avis tardif du Procureur de la République sur le placement en rétention de l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture estime que le Procureur de la République a été avisé dans un délai raisonnable s’agissant de la retenue puis de la rétention de Monsieur [X] et que l’absence de mention concernant l’habilitation concernant le policier ayant consulté les fihciers n’entraîne pas la nullité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’avis tardif du Parquet concernant la retenue de Monsieur [X]
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
En l’espèce, Monsieur [X] a été interpellé le 12 juillet 2024 à 14 heures 15 pour ivresse publique et manifeste et aux fins de vérification de son identité.
Cette mesure a pris fin le 12 juillet 2024 à 16 heures 45 pour donner suite au placement en retenue de Monsieur [X] à la même heure (selon le procès verbal 14613/01752/2024 feuillet 2/6).
Or, l’avis de la mesure de retenue au procureur de la République n’a été fait qu’à 18 heures 04 selon le même procès verbal et ce, alors même que Monsieur [X] était dans les locaux de la gendarmerie depuis le même jour à 14 heures 15 et qu’il a été placé en retenue plus d’1heure19 avant l’avis du Procureur de la République.
Ainsi, il s’agit d’une irrégularité sérieuse puisqu’elle porte directement atteinte aux droits de Monsieur [X].
Ce moyen étant accueilli, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 15 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01509 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3H -
M. MADAME LA PREFETE DE L OISE / M. [M] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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