Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-18.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.617
Date de décision :
21 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Style et confort LB Rehitim, Ligne Roset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de la société Promic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Style et confort LB Rehitim, Ligne Roset, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 28 juin 1994) que la société Style et confort LB Rehitim Ligne Roset a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer obtenue contre elle par la société Promic, prétendant ne jamais avoir commandé ni eu livraison des marchandises concernées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Style et confort fait grief au jugement d'avoir déclaré son opposition mal fondée et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes demandées par la société Promic alors, selon le pourvoi, que, relevant expressément que les sociétés Style et confort LB Rehitim et Décoration Design Cinna avaient les mêmes adresses, le Tribunal ne pouvait légalement se borner à retenir, pour condamner la demanderesse à l'opposition à payer le prix des marchandises litigieuses, que celles-ci avaient été livrées à l'adresse de son principal établissement, sans constater que c'était elle qui en avait passé commande ;
qu'en statuant comme ci-dessus, le Tribunal, qui n'a pas justifié sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souligné la confusion volontairement entretenue entre la société Style et confort et la société Création Décoration Design, qui avaient les mêmes adresses, les mêmes objets et le même gérant, le Tribunal a retenu que la première avait omis de lui préciser l'adresse de son principal établissement, laquelle correspondait précisément au lieu de livraison des marchandises; qu'en l'état de ces constatations et énonciations justifiant légalement sa décision, le Tribunal a pu considérer que c'était la société Style et confort qui devait acquitter le prix d'achat des marchandises; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen ;
Attendu que la société Style et confort fait aussi grief au jugement d'avoir constaté l'exécution provisoire de la condamnation alors que le montant du litige et le caractère contradictoire de la décision ne sont prévus par aucun texte comme cas d'exécution provisoire de plein droit ;
d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, le Tribunal a violé l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Style et confort est sans intérêt à critiquer le jugement en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire de plein droit de la condamnation, dès lors que, susceptible seulement d'un pourvoi en cassation, il était immédiatement exécutoire; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Style et confort LB Rehitim Ligne Roset aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Style et confort LB Rehitim, Ligne Roset ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique