Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-13.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.869
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° K 15-13.869
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit des époux [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [W],
2°/ Mme [B] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal d'instance de Guéret, dans le litige les opposant à la société Dom'Aulim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Domocentre, [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme [W], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, et les productions, que M. et Mme [W] ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer les ayant condamnés à verser certaines sommes à la société Dom'Aulim, leur bailleur ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et en ont avisé la juridiction par courriel du 3 février 2014 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2014 et mise en délibéré au 27 mars 2014 alors que M. et Mme [W] n'étaient pas assistés, l'aide juridictionnelle leur ayant été accordée postérieurement par décision du 10 mars 2014 ;
Attendu que le tribunal d'instance a rejeté la demande de renvoi de M. et Mme [W] et les a condamnés à payer une certaine somme à la société Dom'Aulim ;
Qu'en statuant sur les demandes, alors que M. et Mme [W], bien que non comparants, avaient sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
Condamne la société Dom'Aulim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Dom'Aulim à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Monod-Colin et Stoclet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi de M. et Mme [W] et de les avoir condamnés à payer la somme de 1026,63 euros au titre de l'impayé locatif, avec les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE les demandeurs ont formé opposition le 7 octobre 2013 et ont bénéficié d'un délai de 4 mois, largement suffisant pour se mettre en état, solliciter le concours d'un avocat, déposer une demande d'aide juridictionnelle et accomplir toute démarche utile auprès de leur assurance ; qu'ils ont par ailleurs déjà bénéficié d'un premier renvoi à l'audience du 14 novembre 2013 ; que par conséquence, leur nouvelle demande de renvoi en date du 3 février 2014 est dilatoire ;
ALORS QUE les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle qui leur permet de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la personne qui justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle a droit au renvoi de son affaire à sa demande afin de préparer sa défense ; qu'en refusant à M. et Mme [W], qui justifiaient d'un refus de prise en charge de leur assurance privée et d'une demande d'aide juridictionnelle, le renvoi de leur affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue en cours de délibéré, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, les articles 14 et 16 du code de procédure civile, les articles 2 et 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 et §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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