Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YLNC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00474
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0602
ET :
LA SOCIETE NOMIDILO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, la SCI [Adresse 5] a consenti à la société GRAIC un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3].
Par acte du 15 novembre 2023, la SCI [Adresse 5] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NOMIDILO pour :
faire constater la résiliation du bail au 26 août 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;l'autoriser à faire expulser la société NOMIDILO en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de deux témoins ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société NOMIDILO ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.088,60 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;une somme de 1.124 euros au titre du remboursement de la taxe foncière arrivant à échéance ;une indemnité mensuelle d'occupation de 2.181,43 euros à compter du 27 août 2023 jusqu'à la date de la restitution des lieux par remise des clefs ;une somme de 908,86 euros correspondant à la majoration de 10% des sommes impayées, en application de la clause pénale contractuelle ;la somme de 332,64 euros correspondant aux intérêts de retard calculés au taux euribor 3 mois ;avec capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés à la défenderesse,
ordonner la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate du solde, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion en cas de non-respect d'une seule échéance et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur dates d'exigibilité ;que la société NOMIDILO soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024.
A l'audience, la SCI [Adresse 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société NOMIDILO n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société [Adresse 5] forme ses prétentions à l'encontre de la société NOMIDILO, venant aux droits de la société GRAIC.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas en vertu de quelle convention ou de quelle circonstance la société NOMIDILO viendrait au droits de la société GRAIC.
Si le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société GRAIC par jugement du 7 décembre 2022, il n'est pas communiqué d'acte de cession au profit de la société NOMIDILO. Et la circonstance qu'il résulte de l'extrait Kbis de celle-ci que son siège social est situé à [Adresse 4], est insuffisant pour établir qu'elle est effectivement locataire des lieux, les locaux loués étant situés dans un centre commercial.
Enfin, lorsque le commissaire de justice a signifié le commandement de payer le 26 juillet 2023, il n'a rencontré aucun des occupants des lieux, et l'assignation a été délivrée selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, il est ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI [Adresse 5] de justifier de la qualité de preneur de la société NOMIDILO.
Les demandes sont réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du:
vendredi 22 mars 2024 à 9h30
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1], à [Localité 2],
afin de permettre à la SCI [Adresse 5] de justifier de la qualité de preneur de la société NOMIDILO ;
Disons qu'il ne sera pas délivré d'autre convocation ;
Réservons dans cette attente l'intégralité des demandes.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment