Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11116 F
Pourvoi n° W 19-19.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Eybens sport auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.438 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eybens sport auto, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eybens sport auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eybens sport auto ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eybens sport auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur T... B... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Eybens Sport Auto à lui verser les sommes de 3 997,40 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 399,74 € au titre des congés payés afférents, 2 664,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , d'AVOIR ordonné à la société Eybens Sport Auto de régulariser le complément de salaire dû à Monsieur T... B... pendant ses arrêts maladie et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
Aux motifs que en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur lesquels doivent revêtir une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; le salarié invoque une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; il justifie avoir observé un arrêt de travail du 25 juin au 2 août 2013 ainsi que cela ressort du courrier de la Cpam de l'Isère daté du 2 août 2013. Il produit par ailleurs un arrêt de travail de prolongation du 2 juillet au 12 juillet 2013, du 3 août au 26 août 2013. Lors d'une visite de reprise du 15 octobre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste. Il produit des prolongations d'arrêts de travail du 15 au 23 octobre puis jusqu'au 13 novembre ; si le salarié ne conteste pas ne pas avoir adressé l'arrêt de travail débutant le 25 juin 2013, il justifie avoir adressé à l'employeur les prolongations de cet arrêt de travail et le fait que ses lettres recommandées avec accusé de réception ont été refusées par l'employeur à l'exception de celle concernant la prolongation du 3 au 26 août 2013 ; il est également établi que par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle . Ce courrier a été refusé par l'employeur ; les courriers produits par le salarié qui ont été ouverts par le conseil de prud'hommes ainsi que cela résulte du jugement, portent la mention « pli refusé par le destinataire » tandis que l'employeur ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, que le défaut de distribution incomberait au facteur ; il ressort de ces éléments qu'après l'entretien préalable du 15 juillet 2013, en refusant de recevoir les arrêts de travail envoyés en recommandé avec avis de réception et en n'informant pas le salarié sur la suite donnée à la procédure de rupture conventionnelle envisagée, l'employeur a fait preuve d'une inertie fautive au regard de la situation du salarié dans l'entreprise ; par ailleurs, alors que le salarié était en arrêt maladie, il ressort de son bulletin de salaire de juillet 2013 que l'employeur l'a placé en congés payés du 1er au 31 juillet 2013. L'employeur qui invoquer une demande du salarié en ce sens ne rapporte pas cette preuve. Il en résulte pour le salarié la privation de son droit à un congé maladie indemnisé par le versement d'indemnités journalières suivi soit de la prise effective de congé soit du paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre ; le salarié fait également valoir qu'i n'a pas bénéficié du maintien de salaire pendant son arrêt maladie conformément aux dispositions de la convention collective. Il convient de noter que l'employeur qui a pris l'engagement à la barre du conseil de prud'hommes de régulariser le complément de salaire dû au salarié, ne peut prétendre sérieusement contester ce manquement. Ayant refusé les courriers du salarié lui adressant ses arrêts de travail, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de ce qu'il ne les aurait pas reçus ; la société ne justifie pas avoir respecté son engagement de régulariser ce complément de salaire alors qu'elle dispose des justificatifs des indemnités journalières versée par la CPAM à M. B... lesquels ont été produits aux débats. Il sera fait droit à la demande du salarié formée à ce titre sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqués au titre de la prise d'acte et retenus comme établis sont de nature à caractériser une inexécution déloyale du contrat de travail et sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte ; il en résulte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le fait de ne pas adresser à l'employeur le certificat d'arrêt de travail est constitutif d'une faute grave que ne peut excuser l'envoi de prolongations de certificats ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas adressé l'arrêt de travail initial mais seulement des prolongations et a estimé que l'employeur était en faute de les avoir refusées n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L 1226-1, L 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve des fautes de l'employeur pèse sur le salarié ; que la cour d'appel qui, pour reprocher à la société Eybens Sport Auto d'avoir placé Monsieur B... en congés payés en juillet 2013 et non en congé maladie, a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une demande du salarié en ce sens, a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1231-l, L. 123 7-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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