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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.503

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Janyc, société à responsabilité limitée dont le siège social est centre commercial Leclerc à Bouliac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la Société de gestion des bijouteries du Médoc (SGBM), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Janyc, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Janyc fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation pour dol du contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la Société de gestion des bijouteries du Médoc (SGBM), alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en affirmant dès lors que la publicité faite par la SGBM ne pouvait avoir aucune influence sur la validité du contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour décider si le consentement de la société Janyc avait été vicié, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les manoeuvres pratiquées par la société SGBM étaient telles que, sans ces manoeuvres, la société Janyc n'aurait pas contracté, sans s'attacher aux termes du contrat, dont la nullité, pour erreur, était précisément invoquée ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que dans la convention arguée de nullité, la société Janyc avait reconnu avoir eu connaissance des études et des méthodes de vente et de gestion de la SGBM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, sans se fonder sur les seuls termes du contrat, que la société Janyc n'apportait pas la preuve de l'existence des manoeuvres frauduleuses qui l'auraient déterminée à contracter, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Janyc fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation aux torts de la SGBM du contrat de franchise litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en énonçant dès lors, pour débouter la société Janyc de la demande de résiliation du contrat aux torts de la société SGBM, qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la réalité des manquements de cette société à son obligation de fournir une assistance comptable à son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la résolution n'ayant pas lieu de plein droit, et devant être demandée en justice, le contrat continue à s'exécuter tant que la résolution n'est pas judiciairement prononcée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter la société Janyc de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société SGBM, sur la seule circonstance que les saisies-arrêts pratiquées, entre les mains de la société Janyc, par les fournisseurs de la société SGBM, étaient toutes postérieures à l'assignation en résiliation du contrat, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motif adopté, constaté que la société Janyc avait, dès avant l'introduction de sa demande, mis fin à ses relations contractuelles avec la SGBM en interrompant le paiement des redevances convenues et des marchandises livrées, et que les manquements contractuels qu'elle reprochait à la SGBM étaient l'objet d'affirmations dénuées de preuves, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les faits postérieurs à l'assignation qu'elle a justement écartés, a, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Janyc fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation anticipée du contrat la liant à la SGBM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 8-2 du contrat, dont l'arrêt a constaté la teneur, le contrat ne pouvait être résilié avant son terme, pour inexécution, par le franchisé de ses obligations pécuniaires, que huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au franchisé ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise, aux torts de la société Janyc, pour inexécution par celle-ci de ses obligations pécuniaires, sans constater que cette société avait été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant fixé au 31 décembre 1982 la date de résiliation du contrat, seule l'affiliation de la société Janyc à un réseau de franchise concurrent avant cette date était de nature à justifier la résiliation, à ses torts, du contrat de franchise ; qu'en s'abstenant de constater qu'une telle affiliation, qui, selon les propres conclusions de la société SGBM, ne pouvait qu'être postérieure au 31 décembre 1982, était intervenue avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la SGBM ayant demandé confirmation du jugement qui avait prononcé aux torts de la société Janyc la résiliation anticipée du contrat litigieux, il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que cette société ait soutenu que la résiliation ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la constatation qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, d'autre part, que, n'ayant pas, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, pris en considération les faits qui y sont visés pour apprécier si la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société Janyc était justifiée, la cour d'appel n'encourt pas le grief qui y est énoncé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Janyc, envers la société SGBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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