Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-10.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.935
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN (Groupe d'Assurances Nationales), agissant poursuites et diligences de M. Y..., dont le siège est ..., Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. X..., syndic de la liquidation des biens des Etablissements J. Seosse, demeurant ..., Dax (Landes),
2°/ la société d'exploitation Puyaubran, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, sis rue d'Aspremont, Dax (Landes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur,
MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat du GAN et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Puyaubran ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'un sinistre ayant endommagé le silo construit par la société Puyaubran pour le compte des Etablissements Seosse et donné en location par eux à la société Socomaf, le maître de l'ouvrage a obtenu par arrêt du 18 février 1981, devenu irrévocable, condamnation de l'entreprise, au paiement du coût des réfections et de la perte de loyers, le groupe des assurances nationales (GAN), assureur de celle-ci, étant condamné à garantie ; qu'un arrêt du 16 avril 1985, devenu également irrévocable a constaté la responsabilité des établissements Seosse, en liquidation des biens, dans la perte du fait du sinistre des grains entreposés dans le silo par la société Socomaf et fixé le préjudice de celle-ci ; que le syndic a alors demandé à l'entreprise et à l'assureur de celle-ci de le garantir de cette condamnation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt du 18 février 1981 mettant fin à l'instance, à laquelle le GAN, la société Puyaubran, notamment, étaient parties, avait définitivement statué sur la responsabilité des dommages découlant du sinistre du 2 décembre 1976,
laquelle était indivisible eu égard aux différents chefs de ces dommages ; que le même arrêt avait également retenu l'obligation à garantie du GAN, en excluant expréssement les stipulations de l'article 14 de la police, et évalué les dommages résultant de la
perte de l'ouvrage et du manque à gagner subi par le bailleur du fait de la privation de loyers ; que c'était donc à tort que le GAN affirmait que cette décision ne s'était pas prononcée sur les préjudices mobiliers dont la garantie par l'assureur avait été admise définitivement ; Attendu cependant que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 18 février 1981, les juges du fond étaient saisis d'une demande de la société Seosse tendant à faire déclarer la société Puyaubran responsable des dommages subis par l'ouvrage et de la privation de loyers en résultant pour le maître de celui-ci, que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine, ne s'est pas prononcée sur les responsabilités encourues en raison du préjudice subi par le preneur, la société Socomaf, à la suite de la perte des grains entreposés dans le silo détruit, et n'a écarté la clause n° 14 de la police d'assurance, invoquée par le GAN, que pour déclarer cet assureur tenu à garantir la perte de loyers ; Attendu, qu'en estimant que l'arrêt du 18 janvier 1981 avait définitivement statué sur la responsabilité encourue par la société Puyaubran, et la garantie due par le Gan, assureur de celle-ci, en ce qui concernait les préjudices subis par le bailleur dans ses rapports avec le preneur, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... et la société Puyaubran, envers le GAN, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante treize francs cinquante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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