Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 22/02276 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDQO
[O] [S] [N] épouse [Y]
C/
[P] [K] [Y]
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Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS
Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER
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MK/CMD
JUGT S/F
Intermédiation financière
Copie exécutoire à :
- Maître Sonia BAUDELET
- Maître Ghislaine VIRELIZIER
Copies certifiée conforme par LRAR à :
- Madame [O] [S] [N] épouse [Y]
- Monsieur [P] [K] [Y]
Copie au dossier
le
Extrait exécutoire [10] le :
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [O] [S] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004681 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 20 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Y] et [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2006, majeure,
- [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2008.
Vu l’acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 par lequel [O] [N] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 23 mai 2023,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [O] [N], notifiées par voie électronique le 22 avril 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [P] [Y], notifiées par voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture différée de l'affaire au 11 septembre 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2024,
Vu la mise en délibéré de la décision au 28 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 23 mai 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[P] [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 au [Localité 11]
et de
[O] [S] [N]
née le [Date naissance 8] 1974 au [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 décembre 2022,
CONSTATE qu’[O] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE [O] [N] de sa demande de récompense à hauteur de 7 547 euros,
ATTRIBUE préférentiellement à [P] [Y] le véhicule commun C4 PICASSO immatriculé DZ 172 GK,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [Z],
FIXE la résidence de [Z] au domicile de la mère,
RESERVE les droits de [P] [Y] à son égard,
FIXE la part contributive de [P] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros, payable au domicile d'[O] [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le dix de chaque mois et ce, à compter de la présente décision, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE [P] [Y] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [Z] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la présente décision prévoyant la mise en place de l’intermédiation familiale sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
- l’autorité parentale et les sanctions encourues,
- l'intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile - Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [9] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [10] et de la [14]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [10] ou la caisse de la [14] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
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En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
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Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal).
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