Tribunal Administratif de Paris, 05 février 2024. 2400475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400475
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet du département de la Seine-Saint-Denis. Or, à la date de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023 M. B résidait à Rosny-Sous-Bois (93110) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite et par application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et M. A B.
Fait à Paris, le 5 février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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