Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., demeurant ... des Sables, à Poitiers (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section Industrie), au profit de la société Euro-Production, société anonyme, dont le siège est avenue des Grottes de Passe-Lourdin, à Saint-Benoit (Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., J..., A..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. B..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euro-Production, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme Z..., entrée le 7 février 1952 au service de la société Poitevine de conditionnement, s'est poursuivi avec la société Euro-Production ; qu'après sa rupture le 31 juillet 1964 par la démission de l'intéressée, un nouveau contrat a pris naissance le 11 janvier 1965 pour se terminer le 6 décembre 1987 ; que Mme Z... s'est vu décerner le 20 octobre 1977 la médaille d'argent de travail pour 25 années de service ; qu'à cette occasion, une prime lui a été allouée par son employeur ; que, par la suite, le temps requis pour la médaille de vermeil ayant été réduit de 35 à 30 ans, elle a obtenu cette dernière le 14 décembre 1984 ; qu'ayant en vain réclamé à son employeur la "prime des 35 ans" qui devait, selon elle, accompagner la remise de cette médaille, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt a énoncé que l'intéressée ayant reçu le 20 octobre 1977 la médaille d'argent du travail et le 14 décembre 1984 celle de vermeil, le délai de 10 ans fixé par les statuts du personnel de la société entre le versement des primes correspondantes n'était pas atteint ; Attendu cependant qu'aux termes de ces statuts :
Médailles du travail-à compter du 1er janvier 1985, les membres du personnel ayant 20, 30, 38 et 43 ans de présence, reçoivent une
prime. Cette prime accompagne généralement la remise de la médaille du travail si celle-ci n'a pas été déjà obtenue par l'intéressé du fait du cumul des années de
travail dans plusieurs sociétés. Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire :
à moins de dix ans, le délai s'écoulant entre le versement au même collaborateur de la première et de la deuxième prime..." ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime dite de médaille du travail n'était pas attachée à la remise de cette dernière, mais au temps de présence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ; Condamne la société Euro-Production, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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