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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02376

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute n° 23/ N° RG 23/02376 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQM 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Sophie THOMAS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] [Adresse 5] - Appartement n°42 [Localité 3] Représentée par Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] - Appartement n°41 [Localité 3] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 30 octobre 2023, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande être locataire de l’appartement n°42 de la résidence [Adresse 5], et subir, depuis la réalisation par Monsieur [Z], occupant l’appartement mitoyen, de travaux de perçage en 2017, 2020 et 2022, des nuisances sonores anormales, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [C] ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [J], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12/01/2023 par Maître [I], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] [Courriel 6] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; - visiter les lieux et les décrire, la résidence “[Adresse 5]” en général et les appartements 41 et 42 en particulier occupés respectivement par Monsieur [Z] et Madame [Y]; - préciser la législation en vigueur en matière d’isolation acoustique des bâtiments; - procéder à toutes investigations et mesures acoustiques utiles selon les normes en vigueur de la résidence en général et des appartements 41 et 42 en particulier, notamment des mesures d’isolation du bruit aérien et des mesures de bruits d’impacts; - procéder à toutes investigations et mesures acoustiques utiles sur le mur mitoyen séparant l’appartement 41 et l’appartement 42 ainsi que sur les éléments attenants audit mur mitoyen; - préciser si ledit mur a fait l’objet d’une dégradation d’isolation acoustique, en décrivant les constatations ainsi faites; - préciser si des ponts phoniques ont été créés entre les appartements 41 et 42, en décrivant les constatations ainsi faites; - donner son avis sur d’éventuelles insuffisances des appartements 41 et 42 au regard des prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles, aux usages et règles de l’art; - vérifier si l’appartement 42 peut être affecté des nuisances sonores alléguées dans l’assignation, et les décrire le cas échéant; - donner son avis sur la réalité des nuisances et / ou des désordres allégués par Madame [Y], sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leur cause et sur leur importance; - préciser si les nuisances constatées ou créées dépassent ou non les normes et tolérances acoustiques applicables en la matière; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et / ou aux nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, les conséquences dommageables et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [Y] [J] devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, DIT que Madame [Y] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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