Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLY
Le 25 Octobre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Octobre 2024 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [M] [P] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 avril 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 22 avril 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 aout 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 16 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [P] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présente, assisté de Me Quentin ALBISER, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
-le 18 avril 2024, M. [M] [P] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique (admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux).
-par décision en date du 26 avil 2024, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
-suite à un signalement du procureur de la République en date du 15 mai 2024 d'une décision de classement sans suite au vu d'une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d'une procédure pénale (concernant des faits punissables d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement), concluant à l'irresponsabilité pénale de l'intéressé, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2024.
-depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de mai à octobre 2024 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
-en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que si l’état de santé du patient s’est amélioré, et qu’il bénéficie de permissions de sortir en famille qui se passent bien, il convient de consolider encore son projet de sortie, raison pour laquelle il importe de poursuivre la mesure de soins contraints et ce dans l’attente d’une sortie définitive.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [P] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 25 Octobre 2024 à :
- M. [M] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Quentin ALBISER, Conseil de [M] [P]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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