Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° C 15-10.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TMK Périgueux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d'assureur de la société Durand et associés,
2°/ à la société Durand et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TMK Périgueux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Covea Risks et de la société Durand et associés, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TMK Périgueux (la société TMK) avait pour commissaire aux comptes la société Durand et associés (la société Durand) ; que, par un jugement du 20 septembre 2005, un plan de redressement et d'apurement du passif a été adopté à l'égard de la société TMK ; que la société Durand lui a réclamé le paiement d'honoraires et obtenu une injonction de payer ; qu'estimant que le commissaire aux comptes avait manqué à ses obligations dans l'exercice de sa mission, la société TMK a fait opposition le 10 décembre 2008 et demandé à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; que la société Covea Risks, assureur de la société Durand, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite, en application des articles L. 812-18 et L. 225-254 du code de commerce, la demande d'indemnisation de la société TMK, l'arrêt retient que c'est le nouveau dirigeant de cette société, présent à l'audience et assisté de son expert-comptable, qui a proposé le plan de redressement et d'apurement du passif accepté par le tribunal, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société ; qu'il en déduit que le point de départ du délai de prescription est le 20 septembre 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société TMK invoquait dans ses conclusions d'appel des faits postérieurs à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Durand et associés et la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société TMK Périgueux la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TMK Périgueux.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société TMK Périgueux à l'encontre de la société Durand & Associés et D'AVOIR déclaré les demandes faites par la société TMK Périgueux irrecevables comme prescrites ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'application conjuguée des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la SA TMK Périgueux soutient que le point de départ de la prescription se situe en mai, date à laquelle elle a pu obtenir communication des documents sociaux et notamment comptables que la SA Durand & Associés ne lui avait jamais transmis malgré ses demandes réitérées ; que la SA Durand & Associés prétend à l'inverse que les faits dommageables (qu'elle conteste) ne pourraient avoir été commis qu'avant le 20 juillet 2004, date à laquelle la société TMK a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Périgueux voire au plus tard avant le 20 septembre 2005, date à laquelle un plan de redressement et d'apurement du passif présenté par M. [J] agissant pour le compte de la SARL City Boeuf a été adopté ; que la cour ne peut que retenir cette date comme point de départ de la prescription dès lors qu'il résulte des pièces produites et notamment du jugement du 20 décembre 2005 du tribunal de commerce de Périgueux, consécutif à une audience du 6 septembre 2005 tenue en présence de M. [J], actuel dirigeant de la SA TMK Périgueux assisté de son expert-comptable, que c'est le plan de redressement et d'apurement du passif proposé par ce dernier qui a été avalisé, ce qui démontre qu'il n'ignorait rien des difficultés financières de cette société nonobstant le fait qu'il n'ait pu obtenir l'intégralité de documents comptables, sociaux et fiscaux que fin mars 2007 ; qu'il importe d'ailleurs de préciser ici qu'il n'appartenait pas à la SA Durand & Associés, commissaire aux comptes, de transmettre les documents comptables, sociaux et fiscaux au nouveau dirigeant de la SA TMK Périgueux comme le prétend cette dernière aujourd'hui alors que, sans s'y être trompée, elle a bien actionné les anciens dirigeants et associés de TMK Périgueux, les époux [M], pour obtenir la production desdits documents sous astreinte et, à l'issue de cette production, a informé la SA Durand et Associés que « les documents de l'exercice clos au 31 mars 2006 « étaient à sa disposition pour une intervention » ; qu'au visa de l'article 2240 du code civil, la SA TMK Périgueux soutient que la prescription a été interrompue par la lettre que lui a adressée la société Covea Risks, assureur de la SA Durand & Associés, à la suite de la déclaration de sinistre formalisée par cette dernière ; qu'or, ce courrier qui n'émane que de la compagnie d'assurance de la SA Durand & Associés et qui se limite à mentionner qu'elle a pris connaissance des griefs formulés par la SA TMK Périgueux contre son assurée, ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité de la SA Durand & Associés susceptible d'interrompre le délai de prescription lequel n'a été effectivement interrompu que par l'opposition faite le 10 décembre 2008 par la SA TMK Périgueux à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme réclamée par la SA Durand & Associés ; qu'en conséquence la cour constate que l'action en responsabilité engagée par la SA TMK Périgueux à l'encontre de la SA Durand & Associés est prescrite et déclare les demandes faites par la SA TMK Périgueux irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société TMK Périgueux contre son commissaire aux comptes à la date du jugement d'adoption du plan de redressement et d'apurement du passif présenté par M. [J] pour le compte de la société City Boeuf, la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la circonstance que l'actuel dirigeant de la société TMK n'ignorait pas les difficultés financières de cette société à la date à laquelle le plan de redressement et d'apurement du passif de la société a été arrêté par le tribunal de commerce est rigoureusement inopérante pour fixer le point de départ du délai de prescription des faits dommageables reprochés par la société TMK Périgueux à son commissaire aux comptes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la société TMK Périgueux a reproché à la société Durand & Associés une série de faits postérieurs au jugement du 20 septembre 2005, dont la certification sans réserve en 2006 et 2007 des comptes pour les exercices 2004/2005 et 2005/2006 sans avoir dénoncé l'irrégularité des facturations émises par la société Des Tavernes et le défaut de mise en oeuvre de la procédure d'alerte après l'adoption du plan de redressement malgré la persistance d'exercices fortement déficitaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits étaient prescrits à la date à laquelle la société TMK Périgueux a formé ses demandes contre la société Durand & Associés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce.
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