Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.924
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Liliane B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Arlette A..., demeurant Mas d'Avail à Elne (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Camille Z..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Guinard, avocat de Mmes B... et A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches du moyen unique :
Vu les articles 784 et 1526 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la renonciation à une succession ne se présume pas ;
Attendu que Robert Y... est décédé le 27 avril 1990 en laissant pour lui succéder ses deux filles, nées d'un premier mariage, Mmes B... et A..., ainsi que sa veuve en secondes noces, Mme X... ;
qu'au cours de leur union, les époux Z... avaient adopté le régime de la communauté universelle ;
que Mmes B... et A... ont demandé la liquidation et le partage de la succession de leur père ;
que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en se prévalant d'un acte du 4 décembre 1990 par lequel elles auraient expressément renoncé à toute action en retranchement ;
que Mmes B... et A... ont soutenu que cet acte était nul ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré valable l'acte de renonciation du 4 décembre 1990 et décidé qu'en conséquence la succession ne pouvait donner lieu à partage, puisqu'elle était dévolue en entier à Mme X... ;
Attendu, cependant, que la renonciation par les enfants du précédent mariage au bénéfice de l'action en réduction de l'avantage matrimonial consenti par leur auteur à son épouse, ne constitue pas une renonciation à la succession de celui-ci ;
que, dès lors, Mmes B... et A... avaient recueilli leurs parts dans la succession de Robert Y..., laquelle comprenait notamment ses droits dans la communauté ayant existé entre les époux Z... ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Z..., envers Mmes B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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