Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01667
Date de décision :
26 novembre 2024
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GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLYP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2023
Appelante
S.A.S. OXALLI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. SAS ENTREPRISE COTTET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Entreprise Cottet est intervenue au titre du lot menuiseries dans le cadre d'un programme de construction dénommé 'Le Bel Air' pour les tranches 1 et 2.
Soutenant que la société Oxalli, gestionnaire du compte prorata pour le compte du maître de l'ouvrage et des locateurs d'ouvrages, ne lui aurait pas payé plusieurs factures d'un montant total de 6 811,20 euros, la société Entreprise Cottet l'a vainement mise en demeure par sommation du 31 janvier 2023, avant de présenter une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Par ordonnance du 10 février 2023, il a été enjoint à la société Oxalli de payer à la société Entreprise Cottet la somme principale de 6 811,20 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2023 à la société Oxalli qui, par courrier du 21 mars 2023, y a fait opposition.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré régulière et recevable l'opposition de la société Oxalli à l'ordonnance portant injonction de payer n°2023100145, rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Entreprise Cottet ;
Se substituant à ladite ordonnance,
- condamné la société Oxalli à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Entreprise Cottet :
- la somme de 6 811 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur ce montant en principal à compter du 31 janvier 2023,
- la somme de 120 euros (40 euros X 3) au titre des indemnités de recouvrement,
- la somme de 150 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l'ordonnance (33,47 euros) et de sa signification, ainsi que les frais de requête (51 euros) et de sommation (152,08 euros),
- liquidé à la somme de 102,01 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la société Oxalli d'une part, a confirmé que les opérations de réception des travaux n'ont donné lieu à aucune réserve et par ailleurs, elle a reconnu que le montant sollicité par la société Entreprise Cottet est dû ;
' le compte prorata a été validé pour un montant de 6 811, 20 euros;
' il n'est pas démontré de connexité entre les travaux réalisés et le recours exercé par la société Oxalli contre le promoteur.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 novembre 2023, la société Oxalli a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Oxalli sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Rejeter comme non fondée la demande en paiement de la société Entreprise Cottet ;
- Débouter la société Entreprise Cottet de ses demandes en paiement présentées à son encontre ;
- Condamner la société Entreprise Cottet aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Bizien, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Oxalli fait notamment valoir que :
' Il existe potentiellement une créance contre la société Entreprise Cottet, au titre de l'exécution défectueuse de ses ouvrages, créance susceptible de rendre non fondée sa propre créance alléguée au titre du compte prorata, compte prorata dont elle n'est que le gestionnaire pour le compte du maître de l'ouvrage et des locateurs d'ouvrages ;
' La société Entreprise Cottet fait actuellement l'objet de multiples réclamations et procédures et expertises judiciaires.
La société Entreprise Cottet n'a pas constitué avocat (sans qu'il ne soit justifié de sa citation par l'appelant).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er octobre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 novembre 2024. A cette audience, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence de paiement, par l'appelante, du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Invitée à s'expliquer sur ce point, la société Oxalli a confirmé ne pas s'être acquitée avant l'audience de ce droit et a précisé ne plus soutenir son appel.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, la société Oxalli, appelante, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel et n'a pas régularisé cette obligation au jour de l'audience, sans fournir de motifs particuliers du non respect des dispositions de l'article précité soulevé d'office par la cour à l'audience, et ce malgré un rappel effectué par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 8 novembre 2023. Etant observé qu'en tout état de cause, la société Oxalli a indiqué à l'audience que son appel n'était plus soutenu.
En tant que partie perdante, la société Oxalli sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Oxalli,
Condamne la société Oxalli aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024 à Me Alexandre BIZIEN
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