Texte intégral
Arrêt n° 23/00374
11 Décembre 2023
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N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW6G
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
18 Mars 2022
19/01236
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L], né le 07 décembre 1942, a travaillé pour le compte des [4] ([4]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), de 1962 à 1994.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 09/03/1962 au 04/08/1962 : man'uvre et aide-piqueur (fond) ;
du 02/10/1963 au 23/12/1964 et du 25/03/1965 au 20/06/1965 : aide-piqueur (fond) ;
du 21/06/1965 au 05/09/1965 : man'uvre (jour) ;
du 06/09/1965 au 01/11/1966 : piqueur (fond) ;
du 02/11/1966 au 27/12/1966 : boiseur ' aide-piqueur (fond) ;
du 03/03/1967 au 30/04/1968 : aide-piqueur (fond) ;
du 01/05/1968 au 30/06/1968, du 01/10/1968 au 25/07/1969 et du 20/10/1969 au 30/06/1970 : piqueur (fond) ;
du 19/08/1970 au 27/11/1971 : piqueur déhouilleur d'élevage (fond) ;
du 06/03/1972 au 03/07/1973 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 03/10/1973 au 25/05/1974 : abatteur-boiseur ' déhouilleur d'élevage (fond) ;
du 01/08/1974 au 30/09/1974 : déhouilleur d'élevage (fond) ;
du 01/10/1974 au 30/06/1976 : abatteur-boiseur ' déhouilleur d'élevage (fond) ;
du 11/10/1976 au 04/11/1979 et du 04/02/1980 au 13/10/1982 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 14/10/1982 au 12/02/1984 : ouvrier spécialisé au reclassement (jour) ;
du 13/02/1984 au 31/10/1991 : remblayage contrôle de secteur (fond) ;
du 01/11/1991 au 30/11/1994 : remblayeur hydraulique (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 06 octobre 2017, M. [N] [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 juillet 2017 par le Docteur [F].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 03 avril 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [N] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 17 mai 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00162 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz (anciennement Tribunal de Grande Instance de Metz) a :
jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État, représenté par l'ANGDM ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 20 décembre 2018 ;
jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise par l'organisme social au profit de M. [N] [L] notifiée à l'employeur le 03 avril 2018;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés au cours de la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 mars 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 05 juillet 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 07 avril 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 juillet 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2022 ;
Par conséquent :
déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 03 avril 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [L] et son activité professionnelle au sein des [4] et CDF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [N] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par M. [N] [L] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [L]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [N] [L] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 28 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [4], devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [L] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir que le fait que le questionnaire assuré soit rempli de manière dactylographiée est de nature à jeter le doute sur l'auteur de ce dernier ainsi que sur la crédibilité des faits relatés, ceci d'autant que les questionnaires assurés d'autres salariés qui ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de leurs pathologies respectives sont similaires au questionnaire de M. [N] [L]. Elle ajoute qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [N] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des outils contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante), M. [N] [L] a travaillé dans les chantiers du [4] au fond de 1962 à 1965 (hormis deux périodes au jour du 21 juin 1965 au 05 septembre 1965 en qualité de man'uvre et du 14 octobre 1982 au 12 février 1984 en tant qu'ouvrier spécialisé au reclassement) aux postes suivants : man'uvre et aide-piqueur, aide-piqueur, piqueur, boiseur-aide-piqueur, piqueur déhouilleur d'élevage, abatteur-boiseur, abatteur -boiseur-déhouilleur d'élevage, remblayage contrôle de secteur, et remblayeur hydraulique.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [L], dans les réponses apportées le 24 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de charbon et de pierre durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les activités susceptibles de l'avoir exposé aux risques susvisés, en l'occurrence les travaux de foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre, ainsi que les opérations d'installation et de maintenance des conduites de remblayage hydraulique. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail au fond, à savoir les scrapers, les treuils divers, les palans Victory 1 T et 2T, les équipements de manutention « Pull lift », les haveuses à moteur électrique, les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les outils de maintenance, les perforatrices et les marteaux-perforateurs. Il ajoute enfin avoir été en contact avec divers produits, notamment les poussières d'amiante, de charbon et de pierre, les fumées de tirs et les vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d'injection, et les vapeurs d'échappement diesel.
Le seul fait que d'une part, le questionnaire assuré soit dactylographié, et d'autre part, qu'il existe une similitude de rédaction avec d'autres questionnaires (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [N] [L].
En outre, il convient de relever que les activités indiquées par M. [N] [L] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Man'uvre + Aide-piqueur du 09/03/1962 au 04/08/1962 :
Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Aide-piqueur du 02/10/1963 au 23/12/1964 et du 25/03/1965 au 20/06/1965.
Piqueur du 06/09/1965 au 01/11/1966 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Boiseur + Aide-piqueur du 02/11/1966 au 27/12/1966 :
Boiseur : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Aide-piqueur.
Aide-piqueur du 03/03/1967 au 30/04/1968.
Piqueur du 01/05/1968 au 30/06/1968 et du 01/10/1968 au 25/07/1969 et du 20/10/1969 au 30/06/1970.
Déhouilleur (d'élevage ou petit Stoss) du 19/08/1970 a 27/11/1971 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d'abattage, reculage et boisage à l'une des extrémités d'un chantier d'abattage.
Abatteur-boiseur du 06/03/1972 au 03/07/1973 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Abatteur-boiseur + Déhouilleur (d'élevage ou petit Stoss) du 03/10/1973 au 25/05/1974 et du 01/08/1974 au 30/06/1976 et du 11/10/1976 au 04/11/1979 et du 04/02/1980 au 13/10/1982.
Remblayeur contrôleur de secteur du 13/02/1984 au 31/10/1991 : ouvrier mineur chargé de l'entretien, du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage. Il assure la surveillance de la tuyauterie pendant le remblayage hydraulique dans les galeries de l'étage et est en liaison avec la salle de remblayage. En cas d'incidents, il provoque l'arrêt du remblayage et procède au débouchage ou au changement de l'élément défectueux. Il effectue les branchements et débranchements ainsi que tout transport d'élément nécessaire.
Remblayeur hydraulique du 01/11/1991 au 30/11/1994 : ouvrier mineur qui surveille le remblayage dans un chantier nécessitant le comblement de vide à l'aide d'un mélange eau/sable ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [N] [L] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [N] [L] a exercé au fond pendant environ 27 ans et 6 mois, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [N] [L] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [N] [L] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [N] [L] a travaillé pour le compte des [4], devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, ainsi que dans le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [N] [L] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement, de la préparation du chantier, du transport du bois et du matériel mais encore à l'occasion des opérations de remblayage ou de l'intervention sur les tuyauteries de remblayage. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [N] [L] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [N] [L] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [N] [L] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [N] [L] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 03 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 octobre 2017 par M. [N] [L] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 03 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 octobre 2017 par M. [N] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles;
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale;
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,