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Cour de cassation, 07 février 1994. 93-81.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.533

Date de décision :

7 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OMAR X..., - OMAR Z..., - OMAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 16 février 1993, qui les a condamnés, pour blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants, chacun à cinq ans d'emprisonnement et a décerné contre eux mandat d'arrêt ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il ne peut en être autrement que s'il est justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; Attendu que tel n'étant pas le cas en l'espèce pour les trois demandeurs, qui ont fait l'objet de mandats d'arrêt après avoir comparu à l'audience des débats, leur pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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