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Cour d'appel, 04 mars 2008. 06/07692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07692

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 07692 Sylvain X... C / MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE VILLE DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 13144. APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 19 Novembre 1977 à REVIN (08500), demeurant ...-13780 CUGES LES PINS représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF, prise en la personne de son représentant légal en exercice10, rue de Valmy-Cours du Triangle-92800 PUTEAUX représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice assignée, 247, avenue Jacques Cartier-Montée La Malgue-83090 TOULON CEDEX 9 défaillante VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité en la Mairie Hôtel de Ville-Quai du Port-13001 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 avril 2006 Vu l'appel de M. Sylvain X... en date du 25 avril 2006 Vu les conclusions de cet appelant en date du 11 août 2006 Vu les conclusions de la MACSF en date du 19 février 2007 Vu les conclusions de la ville de Marseille en date du 18 avril 2007 Vu l'assignation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 11 juillet 2007 et l'état des débours de cette caisse en date du 17 juillet 2007 Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007 *** M. Sylvain X..., motocycliste, a été blessé le 25 novembre 2003 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MACSF. Le tribunal a considéré que M. X... a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation en dépassant irrégulièrement une file de voitures à l'arrêt sur une voie interdite à la circulation, matérialisée en rouge, et lui a alloué la somme de 2125 € en réparation de son préjudice. L'appelant développe une argumentation concernant la faute de l'autre conducteur (non respect d'un stop) estimant n'avoir pour sa part commis aucune faute. Il demande l'indemnisation de ses différents postes de préjudice. La MACSF relève appel incident et demande qu'il soit jugé que la faute de M. X... réduit son droit à indemnisation de 75 %. La ville de Marseille demande le remboursement de ses débours. *** Le véhicule de M. B..., assuré auprès de la MACSF, étant impliqué dans l'accident de la circulation dans M. X... a été victime le 25 novembre 2003, l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doit conduire seulement à rechercher l'existence d'une faute de M. X... de nature à réduire son droit à indemnisation. Cette faute doit être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, en l'occurrence M. B.... En conséquence, l'argumentation de l'appelante relative à la faute de ce dernier n'a pas à être examinée. Pour le surplus, la cour adopte expressément les motifs du premier juge ayant relevé les circonstances de l'accident et justement apprécié que la faute commise par M. Sylvain X... devait réduire son droit à indemnisation de moitié. Il apparaît en effet, au vu du procès-verbal simplifié d'accident dressé par les services de police de Marseille, que M. X... effectuait le dépassement d'une file de véhicules arrêtés en empruntant une voie matérialisée en rouge sur la chaussée et faisant office de terre-plein central, voie sur laquelle il n'aurait pas dû se trouver. À cet égard, une trace de freinage verticale d'une longueur de 5mètres 50, située dans cette voie au niveau de l'intersection avec la voie d'où arrivait l'autre véhicule, atteste de la man œ uvre de freinage effectuée par le motocycliste X.... Cette trace permet de vérifier que M. X... circulait bien sur la voie en question. L'évaluation des différents postes de préjudice effectuée par M. X..., né en 1977, dans ses écritures apparaît correcte au regard de ses postes de préjudice tels que déterminés par l'expertise judiciaire du Dr C... et comportant une ITT de deux mois et demi, une ITP à 20 % de trois mois et trois semaines, un pretium doloris de 2,5 / 7 et une IPP de 5 % constituée de séquelles au niveau dentaire et au niveau du fonctionnement des trois derniers doigts de la main gauche (perte de la force d'enroulement et de préhension des trois derniers doigts de la main gauche). Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, il est dû à M. X... : -ITT et ITP : l'intéressé exerce la profession de marin-pompier auprès de la ville de Marseille. En l'absence de demande au titre de la perte de salaire, doit être retenue la somme réglée par l'employeur pendant la période d'indisponibilité soit 5 759 €. Eu égard à la réduction de 50 % du droit à indemnisation la somme de 2879,50 € revient à la ville de Marseille. La ville de Marseille bénéficiant par ailleurs d'un droit direct pour le règlement des charges patronales, il lui est dû à ce titre la somme de 364,12 € représentant la cotisation sociale à la charge de l'employeur. -ITT-gêne et ITP : 970 € dont 50 % = 485 € -les frais médicaux pharmaceutiques d'hospitalisation et assimilés s'élèvent, selon le titre définitif de la caisse nationale de sécurité sociale militaire, à la somme de 1440,77 €. M. X... n'a pas formulé de demande pour ce poste de préjudice réglé par sa caisse -pretium doloris : 2750 € dont 50 % = 1375 € -préjudice d'agrément : 1500 € dont 50 % = 750 € -IPP : 5 500 € dont 50 % = 2750 €. Il est donc dû à M. X... : 485 + 1375 + 750 + 2750 = 5 360 € et après déduction de la provision de 600 € déjà perçue : 4760 € En l'absence d'offre effectuée par la MACSF dans les termes prévus par l'article de L. 211-9 du code des assurances – le règlement de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 5 mai 2004 ne pouvant être considérée comme une offre provisionnelle au sens légal-la sanction édictée par l'article L. 2 11-13 du code des assurances est encourue par la MACSF à compter du 25 juillet 2004 jusqu'au 15 mars 2005, date des conclusions valant offre et sur le montant de celles-ci. Les frais d'assistance à l'expertise sont dus à M. X.... La cour les inclus dans la somme qu'il est équitable d'allouer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile fixée à 1000 € Il est équitable d'allouer au titre de ce même texte la somme de 500 € à la ville de Marseille PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. Sylvain X... Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau Condamne la MACSF à payer à M. Sylvain X..., en deniers ou quittance, la somme de 4760 € représentant l'évaluation de son préjudice corporel total après réduction de son droit à indemnisation et déduction de la provision déjà perçue Condamne la MACSF à payer à M. Sylvain X... les intérêts au double du taux légal à compter du 24 juillet 2004 jusqu'au 15 mars 2005 sur le montant des offres effectuées dans les conclusions prises à cette dernière date Condamne la MACSF à payer à M. Sylvain X... la somme de 1000 € au titre des frais d'assistance à expertise et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la MACSF à payer à la ville de Marseille la somme de 2879 € au titre de son recours subrogatoire concernant les traitements versés à M. Sylvain X... et la somme de 364,12 € au titre des charges patronales Condamne la MACSF à payer à la ville de Marseille la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la MACSF aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ et de la SCP SIDER, avoués Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente

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