Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11125
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11125
Date de décision :
29 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHS
MINUTE: 23/2919
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [I] [O]
né le 08 Mai 2001 à [Localité 5] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
absent représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 21 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I] [O].
Depuis cette date, Monsieur [C] [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [C] [I] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions in limine litis
Le conseil de l'intéressé soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1-II-2° du CSP que le directeur de l'établissement d'accueil informe, notamment toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Or, tel n’est précisément le cas en l’espèce.
En effet, l’établissement ne justifiait pas avoir tenté, lors de l'admission, puis dans le délai de 24 heures, de contacter un membre de la famille ou un proche, ou s'être heurté à des difficultés voire à une impossibilité de contacter la famille du patient. La fiche d’information mentionne avoir informé « le cousin » du patient sans que son identité ne soit précisée et rend donc impossible la vérification de la véracité de cette recherche de tiers.
Pour autant, force est de constater que les démarches ont bien été entreprises de la part de l'établissement hospitalier à dessein de contacter un membre de la famille de l'intéressé qui est un cousin dont le numéro de téléphone mobile est mentionné dans la fiche d'information du 21 décembre 2023.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Par ailleurs, le conseil de [C] [I] [O] soutient qu'il résulte des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique que :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. » Or, l'article L3211-12-1 du même code dispose quant à lui que la nécessité médicale des soins psychiatriques sans consentement doit apparaître sur les certificats médicaux, les troubles mentaux doivent nécessiter des soins, et de manière cumulative compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La CEDH a fixé les conditions permettant de priver une personne de sa liberté pour troubles mentaux. La maladie doit être indiscutable et le trouble mental doit nécessiter l'internement, ce dernier ne pouvant se prolonger sans persistance du trouble. Enfin, la rédaction de l’art. R. 3211-24 du CSP, issu du décret du 17 aout 2014102, renforce l’obligation de motivation médicale. Le texte précise que l’avis motivé, prévu au II de l’art. L. 3211-12-1 du même code, qui accompagne la saisine, doit décrire avec précision « les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ». Il devra également décrire « les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions (de fond) posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ». Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce puisque le dernier certificat établi est en date du 26 décembre 2023 pour l’audience du 29 décembre 2023 et qu’au regard de son ancienneté il n’est pas établi que les troubles de [C] [I] [O] existent toujours au jour de l’audience, ce qui ne démontre pas le risque d’atteinte sur lui-même ou à l’encontre des tiers.
Pour autant, force est de constater que le dernier certificat médical est circonstancié et établi dans les délais légalement impartis, ce qui ne saurait donc démontrer que [C] [I] [O] n'est plus atteint le jour de l'audience des troubles diagnostiqués.
L'irrecevabilité soulevée sera ainsi rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du certificat de situation du 26 décembre 2023 que la patient est admis en SDRE des suites à une pathologie altérant sa perception de la réalité . Il est hospitalisé pour la prise en charge d'idées délirantes avec hallucinations acoustico-verbales, un traitement a été introduit, permettant la diminution des hallucinations auditives. Ce jour, il était dans un état de désorganisation psycho-comportementale avec un discours désorganisé, des idées délirantes « y a eu plein de coups d'Etat, qui ont un rapport direct avec moi », une anosognosie et une difficulté à évaluer son adhérence au projet thérapeutique
Le patient a écrit ce jour qu'il refusait d'être entendu par le juge de céans.
Le conseil de monsieur indique ne formuler aucune observation en l'absence de l'intéressé.
Force est de constater que l'état du patient, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'il soit maintenu dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [I] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique