Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5L
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 02 août 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483
DÉFENDEURS
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 02 août 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5L
Par exploit d'huissier, la RIVP, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner au FOND Monsieur et Madame [T] [B] et [L] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire d'une somme de 3967,50 € au titre des loyers et charges dus au 05/02/2024 inclus ,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 06/06/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 2820,51 € , suivant décompte, avril 2024 inclus.
En conséquence, elle sollicite de la juridiction :
- le paiement solidaire d'une somme de 2820,51 € au titre des loyers et charges dus , avril 2024 inclus ,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [T] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie. Il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement soit 100,00 Euros par mois.
Madame [T] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie. Elle reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement soit 100,00 Euros par mois
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à la somme de 2820,51 Euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que Monsieur et Madame [T] sont comparants à l'audience de plaidoirie et reconnaissent devoir des loyers impayés ;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision;
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l'état financier des défendeurs ;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] [B] et [L] à payer à la RIVP la somme de 2820,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avril 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [T] [B] et [L] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] [B] et [L] à payer à la RIVP, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire,
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Monsieur et Madame [T] [B] et [L] pourront se libérer de la dette par des mensualités de 100,00 Euros par mois payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24ème et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Dit que si Monsieur et Madame [T] [B] et [L] se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Dit qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] [B] et [L] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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