Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/01764 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW4P
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître [F] [P] de la SELARL ELECTA JURIS - 332
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
née le 10 Janvier 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SA GALYO, domicilié : chez la SA GALYO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En suite de dégâts des eaux subis en 2017 et en 2020 par deux appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5] (69) dues à une remontée des eaux usées, l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2021 a décidé, par l’adoption d’une résolution n°6, de procéder à des travaux de « pose clapet anti-retour sur réseau EU/EV. ».
Madame [I] [M], alors copropriétaire au sein de l’immeuble dont s’agit, a voté contre cette résolution.
Telles sont les circonstances dans lesquelles par assignation du 05 mars 2021, Madame [I] [M] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SA GALYO en annulation de cette résolution.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 mai 2022, Madame [I] [M] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les effets du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété [Adresse 6],
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée, l’action de Madame [M],
DIRE ET JUGER que la pose des clapets anti-retour doivent rester à la charge du bâtiment C,
En conséquence,
ANNULER la résolution n°6 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’ensemble
immobilier [Adresse 6] du 27 janvier 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [M], une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de d’instance distraits au profit de la SCP JURI EUROP sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 21 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SA GALYO sollicite qu’il plaise :
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1 er du décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Madame [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, comme étant parfaitement injustifiées et infondées, tant en droit qu’en fait,
CONDAMNER Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 27 janvier 2021
Vu les articles 6-2 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 1er du décret n°67-223 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Aux termes du règlement de copropriété-état descriptif de division du 11 juillet 1995 «Constituent les parties communes générales, celles de l’ensemble immobilier affectées à l’usage ou à l’utilité des tous les copropriétaires (…) elles comprennent notamment : les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les conduits du tout-à-l’égout, les gaines et branchements d’égout, les réseaux d’assainissement avec leurs accessoires (avaloirs, siphons, fosses de décantation et), les postes d’eau communs et les canalisations correspondantes, les vide-sanitaires.
Ledit règlement de copropriété précise que les charges communes générales comprennent notamment : « b)les frais d’entretien, de réfection, de remplacement des réseaux généraux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, ainsi que les réseaux d’égouts et d’assainissement ; le tout jusqu’à et non compris les raccordements et branchements particuliers à chacun des bâtiments. ».
En sa Section V, il définit les parties communes particulières en ces termes : « Sont parties communes particulières à plusieurs copropriétaires d’un bâtiment, les éléments tels que définis ci-dessus affectés à l’usage exclusif d’un bâtiment. Sont notamment parties communes particulières (…) les gouttières, chéneaux, tuyaux de descente, canalisations d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les canalisations et tuyaux de tout à l’égout, les colonnes et canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, les branchements communs d’eau, de gaz, d’électricité, d’égout etc (…). Les charges liées à ces parties communes spéciales seront réparties pour chacun des bâtiments A, B et C, entre les copropriétaires de chacun desdits bâtiments (…). »
La résolution n°6 querellée précise en préambule que : « A deux reprises l’une en 2017 et l’autre le 1er juillet 2020, les appartements de Mr [R] et [G] ont été lourdement inondés par un reflux des égouts dans les toilettes suite à de fortes pluies. Ce reflux provient de l’incapacité des égouts principaux à absorber la quantité d’eau du moment (…) Il est donc proposé de mettre un clapet anti-retour sur la canalisation des eaux usées des deux appartements ; cette canalisation faisant partie du réseau d’eau usée de la copropriété (…) ».
Madame [M] ne verse aucune pièce de nature à établir que l’origine du reflux dont s’agit est autre qu’une surcharge du collecteur principal commun aux trois bâtiments A, B et C. En l’état des éléments produits, il n’est pas permis de confirmer les explications techniques qu’elle croit pouvoir soutenir pour étayer la thèse selon laquelle les dégâts des eaux étaient dus à des remontées d’eaux usées spécifiques au Bâtiment C et que les travaux litigieux relèveraient donc des charges communes spéciales au seul bâtiment C. Le plan de recollement de 1996 n’apporte pas d’éléments probants à cet égard. En tout état de cause, la seule existence de bâtiments distincts n’est pas suffisante pour qualifier les travaux touchant l’un d’eux de charges spéciales.
Au vu du libellé de la résolution querellée et des devis [Y] et [U] qui y sont joints, il apparaît que les remontées d’eau dans les appartements [R] et [G] proviennent d’une surcharge générale du réseau commun de la copropriété et non pas seulement d’une surcharge localisée des canalisations de ces deux appartements.
Le devis [Y] fait référence à « une difficulté dans vide-sanitaire » et le devis [U] mentionne : « nous sommes en présence de réseaux en vide-sanitaire (…) ». Aux termes du règlement de copropriété susvisé, les vide-sanitaires sont « des parties communes générales » dans lesquelles courent les canalisations d’eaux usées. Il n’est pas question ici des vide-sanitaires situés sous les terrasses à usage privatif et pas davantage d’une intervention sur un raccordement ou un branchement spécifique au bâtiment C ;
Dès lors que l’origine du refoulement est déterminée, il n’y a pas lieu de faire application de la clause du règlement de copropriété selon laquelle constituent des charges spéciales à chaque bâtiment « les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits de WC, lorsque la cause ne pourra être exactement déterminée ».
Il s’ensuit que les travaux votés consistant en la pose d’un clapet anti-retour sur la canalisation évacuant deux appartements du bâtiment C et rejoignant la canalisation principale de l’ensemble immobilier relèvent, par leur nature, de charges communes générales incombant à l’ensemble des copropriétaires, tout le réseau d’égout étant une partie commune générale.
Les inondations survenues dans le bâtiment C étant en effet la conséquence de la surcharge et du débordement du collecteur et du réseau commun aux trois bâtiments, le syndicat des copropriétaires était parfaitement fondé à affecter à la masse commune générale les travaux litigieux de pose d’un clapet anti-retour.
Partant, Madame [M] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Madame [M] ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SA GALYO la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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