Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/573
N° RG 23/00475
N° Portalis DB2G-W-B7H-IKFY
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE
représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association SPORTIVE DU [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Etablissement public CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
- partie défenderesse -
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36,
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que professeur de golf libéral, alors qu’il était sur le parcours de [8], il a reçu sur le visage une branche d’un arbre qui lui a causé des préjudices corporels, M. [N] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date des 28 janvier et du 1er février 2022 la SA [8] et L’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8], puis la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du HAUT RHIN aux fins d’expertise médicale et de condamnation solidaire de la SA [8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer une provision sur indemnisation de 30000 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R] [K] et condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [E] une somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 juillet, 13 juillet et 3 août, M. [E] a fait assigner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du HAUT RHIN aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
LA SA [8] en se constituant avocat par message RPVA du 4 septembre 2023 est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 12 septembre 2024, la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise judiciaire comptable et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
*de convoquer les parties;
* de prendre connaissance de l’ensemble des documents financiers notamment les bilans comptables de M. [E] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ;
* de prendre connaissance du contrat souscrit par M. [E] auprès de la CIPAV,Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
* de déterminer les montants perçus par M.[E] pour la période allant du 24 août 2021 au 24 août 2022 ;
* de déterminer la perte de gains professionnels de M. [E] pour la période allant du 24 août 2021 au 24 août 2022 ;
* de tenir compte du fait que M. [E] a travaillé en mi-thérapeutique du 25 octobre 2021 au 15 février 2022 ;
* de faire toutes constatations et observations utiles;
- enjoindre à M. [E] de produire :
* ses bilans comptables pour les années 2018 - 2023 ;
* le contrat souscrit par Monsieur [E] auprès de la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse(CIPAV) et les sommes versées par eux en 2021 et 2022 ;
* les déclarations et avis d’impôt sur les revenus pour les années 2018 – 2019 – 2020
2021 – 2023.
- statuer ce que de droit quant aux frais ;
- réserver les droits des défendeurs de conclure une fois les éléments produits et le rapport d’expertise déposé ;
- débouter Monsieur [E] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD exposent que :
- la demande d’expertise comptable est justifiée car M. [E] produit des éléments insuffisants à démontrer la perte de gains professionnels subie et n’évoque que le chiffre d’affaires ;
- M. [E] ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de prise en charge de la part de la CIPAV ;
- l’expertise permettra de déterminer le revenu que M. [E] aurait du percevoir ;
- la demande ne pouvait être formulée au stade du référé expertise dans la mesure où dans le cadre de cette procédure, devait être déterminé le préjudice coporel de M. [E] ;
- le montant de la provision sollicitée n’est pas justifié eu égard aux postes de préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ;
- la perte du chiffre d’affaires ne saurait être assimilée à la perte des gains professionnels ;
- l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle ou incapacité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, M. [E] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter les défenderesses de leurs demandes ;
- les enjoindre à conclure au fond ;
- condamner in solidum les défenderesses à lui verser une provision complémentaire de 40000 euros ;
- renvoyer la procédure au fond ;
- réserver les frais, dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [E] expose que :
- la demande d’expertise est dilatoire et il a produit tous les éléments comptables nécessaires en sa possession pour justifier de son préjudice ;
- les défenderesses n’ont sollicité aucune expertise comptable au stade du référé ;
- sur la communication de pièces, il produit les bilans comptables pour les années 2018 à 2022, le bilan 2023 n’étant pas encore établi, ainsi que que le contrat souscrit auprès de la CIPAV et les sommes versées en 2021 et 2022 ;
- il produit la déclaration de revenu et avis d’impôt 2022, les autres déclarations n’étant pas disponibles sur le site et 2023, aucune déclaration n’a été établie ;
- il est résident fiscal allemand et il est imposable en France que sur ses revenus BNC provenant de France ;
- il se trouve dans une situation financière difficile eu égard à la perte d’activité subie, ce qui justifie le versement d’une indemnité provisionnelle.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Bien que régulièrement assignée, L’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 septembre 2024 et a été mis en délibéré au 24 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes et/ou moyens développés concernant le fond de l’instance et non le présent incident ne seront pas examinés. Il appartiendra au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
I. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 24 août 2022. Il a considéré en outre que l’arrêt temporaire des activités professionnelles, constitutif des pertes de gains professionnels actuels “était justifié des seules conséquences de l’accident durant la période d’arrêt de travail prescrite et justifiée soit du 24 août 2021", date du dommage, au 24 octobre 2021. L’expert a précisé enfin que M. [E] a travaillé à temps partiel thérapeutique du 25 octobre 2021 au 15 février 2022.
Il sera rappelé que la perte de gains professionnels actuels s’entend du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, celle-ci pouvant être totale ou partielle. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net, hors incidence fiscale (Cass Civ 2ème 8 juillet 2004 numéro 03-16.173). Il doit être tenu compte du résultat net comptable et non du chiffre d’affaire brut.
M. [E] fournit aux débats les pièces suivantes :
- les comptes de résultats 2018,2019,2020, 2022 ;
- les déclarations de revenus non commerciaux 2019,2020,2021 et 2022 ;
- les comptes annuels 2019,2020,2021 2022.
Au regard de ces éléments qui permettent d’apprécier le résultat net comptable sur la période d’indemnisation, il y a lieu de considérer le juge du fond comme étant suffisamment éclairé pour statuer la perte de gains professionnels actuels.
La demande d’expertise comptable formée par la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
II. Sur la communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, eu égard aux dispositions sus-visées du Code de procédure civile, il sera rappelé que la production forcée doit nécessairement porter sur des pièces déterminées nécessaires à la solution du litige et vraisemblablement détenues par la partie adverse.
M. [E] indique dans ses conclusions d’une part qu’il ne peut produire plus de documents et d’autre part qu’il n’existe pas de contrat CIPAV. Ce dernier n’est vraisembablement pas détenu par le demandeur. S’agissant des déclarations de revenu et avis d’impôt sollicités, ils ne sont pas nécessaires au regard des pièces déjà fournies.
Ainsi, les demandes de communication des bilans comptables pour les années 2018-2023, du contrat souscrit par M. [E] auprès de la CIPAV, des déclarations et avis d’impôts sur les revenus pour les années 2018, 2019, 2020,2021 et 2023 formée par la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées.
En revanche, il sera fait injonction à M. [E] de fournir le décompte des sommes versées par la CIPAV et par la CPAM.
Il sera fait également fait injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN de transmettre le tribunal le décompte des débours et prestations versées à M.[E].
III. Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Cass Civ 3ème 18 février 1987 numéro 84-15.854). Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation non sérieusement contestable en son principe et son montant.
En l’espèce, l’expert judiciaire a noté des périodes de gêne temporaire partielle du 24 août 2021 au 15 septembre 2021 de 25% et du 16 septembre 2021 au 24 août 2022 une gêne de 10%.
L’expert constate en outre les points suivants :
- une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent de 2,5% ;
- l’absence de necessité de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
- des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
- l’absence de préjudice d’agrément ou sexuel ;
- un dommage esthétique avant consolidation de 2/7 et de 1/7 après consolidation ;
- l’absence de soins répétitifs ni de frais futurs à caractère certain et inévitable, correspondant à des dépenses de santés futures en lien direct et exclusif avec l’accident.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée au versement à M. [E] de la somme de 4000 euros à titre de provision.
Pour fonder sa nouvelle de provision, M. [E] s’appuie les dispositions de 1231-1 du Code civil en invoquant l’existence d’un contrat le liant à l’association. Or, la convention d’exercice libéral entre l’association et M. [E] est dépourvue de signature. Dès lors, à ce stade de la procédure, l’obligation apparait sérieusement contestable. Il en va de même pour la demande fondée à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil au regard de l’absence de moyens développés sur ce point dans l’assignation. Au surplus, il sera précisé que la SA AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8].
Le demande de provision sera par conséquent rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise comptable formée par la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETONS la communication de pièces formée par la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETONS la demande de provision formée par M. [N] [E] ;
FAISONS injonction à M. [N] [E] de produire et communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux à savoir de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN et de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) ;
FAISONS injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN de transmettre au tribunal le décompte des débours et prestations versées à M. [N] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] (ALLEMAGNE) ;
DISONS que les parties pourront consulter le document au greffe de la chambre ;
DISONS qu’une copie de la décision sera transmise par le greffe à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 et enjoignons le conseil de SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD de conclure pour la dite audience ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment