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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-80.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.011

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-4, 441-1, 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu un chef d'entreprise (Jean-Claude X..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef de faux et usage de faux, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi qu'au paiement à la partie civile (la société l'Atelier Gabrielle Seillance) d'une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, par écrit du 15 janvier 1996, la société de vente confirmait à la société de distribution une commande pour l'encartage et la mise sous pli de 41 535 catalogues, saison printemps-été livrés le 11 janvier 1996, en précisant que le dépôt auprès des services postaux devait s'effectuer le 16 janvier 1996 ; que cette commande faisait l'objet d'une facture datée du 11 janvier 1996, soit du jour de la livraison des catalogues, adressée au donneur d'ordre qui avait payé l'affranchissement de ces expéditions par chèque du 17 janvier 1996 ; que le 22 janvier 1996, la société de vente passait commande de l'envoi de 341 390 mailings en indiquant expressément que 150 000 plis devaient être déposés à la poste le mercredi 24 janvier au plus tard, 50 000 autres le vendredi 26 janvier au plus tard et le restant le 7 février au plus tard ; que le bon de commande ajoutait, "comme à l'accoutumée, une copie du bordereau de dépôt à la poste est à nous faxer le jour du dépôt et une fois contresignée par la poste, le plus rapidement possible" ; que le coût de l'affranchissement pour la totalité des plis était payé par le donneur d'ordre dès le 22 janvier 1996 ; que le distributeur lui transmettait copie d'un bordereau d'expédition du 19 janvier libellé en haut "fin d'expédition", attestant le dépôt à la poste à cette date de la totalité des catalogues objet de la commande du 15 janvier ; que, de même, la société Distrimail faisait parvenir à sa cliente cinq copies de bordereaux d'expédition, deux datés du 26 janvier, un du 2 février et les deux derniers du 5 et 6 février 1996 faisant apparaître le dépôt à la poste de l'ensemble des mailings objet de la commande du 22 janvier ; que la société l'Atelier Gabrielle Seillance, informée que le routeur n'avait pas expédié la totalité des documents dont il avait la charge, avait retrouvé dans ses locaux 44 486 mailings de la commande du 22 janvier ainsi que 4 460 catalogues objet de la commande du 15 janvier ; que le prévenu avait toujours reconnu que les bordereaux en question transmis à la société l'Atelier Gabrielle Seillance étaient fictifs, ne correspondant à aucune opération réelle ; que ces aveux étaient confirmés par les vérifications réalisées au cours de l'instruction ; que le prévenu soutenait, en produisant diverses pièces, notamment un relevé de la machine à affranchir, qu'en fait la totalité des envois des deux commandes litigieuses avait été réalisée ; que, néanmoins, ces documents ne permettaient pas de démontrer la réalité de ces affirmations, dès lors qu'elles portaient sur d'autres données ; que pour le moins le prévenu admettait que les délais d'expédition n'avaient pas été respectés ; qu'en tout état de cause, il s'avérait que les bordereaux relatifs à l'expédition des catalogues et des mailings étaient faux et avaient été transmis à la société l'Atelier Gabrielle Seillance ; que les factures adressées par la société Distrimail pour le paiement de l'affranchissement de ces envois avaient accrédité auprès de la société la réalité des mentions des bordereaux reçus par elle ; que si Béatrice Y..., responsable du service des expéditions de la société Distrimail avait reconnu avoir personnellement établi les bordereaux litigieux, le prévenu ne pouvait, comme il le soutenait, être exonéré de sa responsabilité pénale dès lors qu'il était l'inspirateur des faux, lui seul ayant négocié les commandes en question et avait seul intérêt à justifier la conformité des dépôts à la cliente ; qu'il apparaissait que la rédactrice des bordereaux, simple instrument au service de son employeur, ne faisait que respecter les consignes habituelles en la matière comme cela était d'ailleurs rappelé dans les termes de la commande des mailings, en établissant de telles pièces et en les transmettant à la société cliente par les soins de l'entreprise dont elle était la salariée ; "alors que, de première part, l'auteur d'une infraction ne peut être que celui qui a personnellement accompli les faits incriminés ; qu'au prix d'une erreur de droit la cour d'appel a ainsi retenu le dirigeant social dans les liens de la prévention du chef de faux et usage de faux après avoir pourtant constaté que c'était une salariée de l'entreprise qui avait personnellement élaboré les documents litigieux et les avait transmis à un client ; "alors que, de deuxième part, en affirmant que le chef d'entreprise aurait été l'inspirateur des faux dont l'auteur matériel n'aurait été qu'un simple instrument au service de l'employeur et n'aurait fait que respecté les consignes habituelles données en la matière, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour émettre une telle opinion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ; "alors que, de troisième part, le faux n'est pénalement sanctionné que s'il a été de nature à causer un préjudice, ce qui suppose nécessairement que la personne à laquelle il était destiné à été trompée ; qu'en retenant, pour affirmer que le donneur d'ordre avait bien été trompé par l'envoi des faux bordereaux, que les factures adressées par la société de distribution pour le paiement de l'affranchissement des envois avaient accrédité auprès de l'intéressé la réalité des mentions des bordereaux reçus, bien qu'elle eût constaté que les factures ainsi que le paiement de l'affranchissement des envois étaient antérieurs à l'établissement et à l'expédition des bordereaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; "alors que, de quatrième part, en ne précisant pas comment le donneur d'ordre avait pu être trompé par l'envoi des bordereaux litigieux, quand elle a elle-même relevé que ceux-ci ne portaient pas le cachet de la poste, ce que l'intéressé avait pourtant exigé, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision ; "alors que, enfin, en constatant d'un côté que le demandeur soutenait en produisant diverses pièces, notamment un relevé de la machine à affranchir, qu'en fait la totalité des envois des deux commandes litigieuses avait été réalisée, tout en affirmant de l'autre qu'il ne contestait pas que plusieurs milliers de catalogues et de mailings n'avaient pas été expédiés par la société de routage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu, au profit de la partie civile, des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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