Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/739
Rôle N° RG 22/12560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLS
[B] [R]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline LOMBARDI
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 5] en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00595.
APPELANTE
Madame [B] [R],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, aux Pennes-[Localité 7], madame [B] [R], conductrice d'un véhicule Renault Twingo, assurée auprès de la compagnie d'assurances CIC Assurances, ACM, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un second véhicule dont le conducteur était M. [W] [Y] assuré auprès de la compagnie Groupama Mediterrannée.
Mme [R] a été blessée suite au choc.
Par acte d'huissier en date des 12 et 13 avril 2022, Mme [R] a fait assigner la compagnie Groupama Méditerrannée et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [C] [F] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerrannée à payer à Mme [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Groupama Méditerrannée aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce que la compagnie Groupama Méditerrannée a été condamnée lui à verser à une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur le point critiqué et, statuant à nouveau, condamne la compagnie Groupama Mediterrannée à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite de rendre commmune et opposable la décision à venir à la CPAM.
Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance Groupama Mediterrannée, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à Mme [R] une indemité provisionnelle d'un montant de 1 000 euros, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023 et évoquée à l'audience du lundi 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Les parties s'accordent sur le droit à indemnisation de Mme [R] qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [R] a d'abord présenté des contractures musculaires du rachis cervical ayant entraîné une ITT de 3 jours.
La radiolographie réalisée le 21 janvier 2022 a révélé une entorse bégnine C5-C6.
Mme [R] a présenté lors de son examen du 2 février 2022, une parasthésie du bras gauche type fourmillement.
Un scanner du rachis cervical réalisé le 8 mars 2022, a mis en évidence une rectitude sagittale du segment cervical.
Ainsi le 10 mars 2022, 15 séances de massages et de réeducation du rachis cervical lui ont été prescrites.
Le 25 octobre 2022, Mme [R] s'est vue prescrire un IRM rachi-cervico-lombaire ainsi que des séances de réeducation du rachis entier.
Elle s'est également fait prescrire le même jour un traitement médicamenteux pour soulager ses douleurs (valium, ketoprofène, paracétamol, esomeprazole, diclofenac).
Par ailleurs le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le premier juge dans sa décision, a été rendu le 2 aout 2023.
Dans ses conclusions l'expert a fixé la date de consolidation au 20 septembre 2022, évalué les souffrances endurées à 2/7 et le déficit fonctionnel permanent à 3%.
Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 janvier 2022 au 20 février 2022 et de 10% du 21 février 202 au 20 septembre 2022.
Il a évalué un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 20 janvier 2022 au 20 février 2022.
Dès lors au vu ces éléments, rapprochés des éléments médicaux sus-évoqués, le montant non sérieusement constestable de la créance indemnitaire alléguée par Mme [R], peut être évaluée à 4 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à cette dernière une provision de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM, celle-ci ayant été régulièrement intimée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie Groupama Mediterranee aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant la compagnie Groupama Mediterranee supportera les dépens d'appel. Elle sera condamnée à payerà Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que la compagnie Groupama Méditerrannée a été condamnée à payer à Mme [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la compagnie Groupama Méditerranee à payer à Mme [B] [R] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranee à payer à Mme [B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranee au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM, celle-ci ayant été régulièrement intimée.
La greffière La présidente
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