Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTY Z..., K
B... Mireille, épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, Jean C..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, Mireille C..., à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publicité et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu le mémoire ampliatif commun aux d deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean C... a été condamné du chef de fraude fiscale à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende outre la publication et l'affichage de l'arrêt ; "aux motifs qu'une vérification d'ensemble de la situation fiscale tant de la société des établissements Z...
C... que des époux C... personnellement a été entreprise en 1986 ; qu'après avis de la commission des infractions fiscales, la DSF était amenée à déposer deux plaintes qui furent jointes en raison de leur connexité au niveau de l'information judiciaire ; qu'il était reproché à Jean C... d'avoir du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 minoré de 14,5 % le chiffre d'affaires TTC en déclarant 2 538 695 francs au lieu de 2 971 542 francs, entraînant un rappel de TVA correspondante de 93 935 francs et d'avoir, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, minoré de 9,2 % le chiffre d'affaires TTC en déclarant une somme de 2 494 357 francs au lieu de 2 749 724 francs entraînant un rappel de TVA de 55 021 francs, d'avoir minoré en 1983, 1984 et 1985 les résultats de la SARL en déclarant avant contrôle en 1983 un résultat de 277 767 francs et en cours de contrôle pour 1984 166 788 francs et pour 1985 17 610 francs, alors que ces résultats après redressements atteignant au titre du bénéfice imposable 506 880 francs en 1983, 195 880 francs en 1984 et 72 330 francs en 1985 et en éludant ainsi des droits de :
253 440 francs la première année, 97 940 francs la deuxième année,
36 165 francs la dernière année, d'avoir, au cours de cette même période, volontairement omis de tenir une comptabilité complète et régulière et en s'abstenant d'y enregistrer des opérations commerciales ; "sur l'infraction d'omission de passation d'écritures, qu'il résulte du rapport de vérification fiscale qu'il existait dans le cadre de la SARL un livre de caisse unique pour toute la société ; qu'il en allait de même pour les livres de banque et de vente ; que les journaux auxiliaires n'étaient ni fiables ni probants (...) ; que n'est pas produit le journal centralisateur, d la balance des comptes, le livre d'inventaire et le journal des opérations diverses ; que les livres des années 1983, 1984 et 1985 produits tardivement à l'audience ne sont pas suffisamment probants ; qu'enfin, les lacunes existant dans les journaux auxiliaires ne permettent pas de suppléer les livres centralisateurs manquants lors du contrôle et non produits aux vérificateurs ; que C... ne saurait s'abriter derrière la négligence de ses comptables agréés ; qu'il doit être déclaré coupable pour les années 1983, 1984 et 1985 du délit d'omission d'écritures prévu par l'article 1743 du Code général des impôts et réprimé par l'article 1741 du même Code ; sur les minorations des déclarations de TVA en 1984 et 1985, que les services vérificateurs ne pouvaient que procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que les chiffres de l'Administration ne sauraient être sérieusement contestés (...) ; que de même, le prévenu ne peut sérieusement soutenir que l'administration des Impôts n'a pas tenu compte des réductions consenties sur les prix de vente notamment par les reprises d'appareils téléviseurs d'occasion par ses clients ; qu'il appartenait au prévenu d'en justifier en tenant le livre des achats et ventes d'occasion ; que l'attestation établie par les services municipaux de Moulins confirmant que le service d'enlèvement des objets encombrants procédait bien à la récupération de TV lors du passage au magasin ne permet pas de dire que l'ensemble du matériel repris, au demeurant sur le seul magasin de Moulins à l'exclusion de celui de Thiers, a connu ce sort et était dépourvu de toute valeur de revente d'occasion ; que le prévenu minorait les sommes réellement perçues servant de base à la TVA puisque sa salariée tenait de son côté pour le magasin de Moulins des comptes parallèles depuis 1983 fournissant des indications différentes et généralement supérieures ; qu'enfin, le gérant omettait en juillet 1984 de déclarer totalement le chiffre d'affaires du magasin Thiers soit 65 725 francs ; que ces faits caractérisent la volonté de fraude du prévenu pour éluder le paiement de la TVA en tout état de cause au-delà de la somme de 10 000 francs prévue par les textes ; "sur la minoration des résultats de la société en 1983, 1984 et
1985, que pour les années 1984 et 1985, les marges résultant de l'application du coefficient de 1,8 fait apparaître des bénéfices imposables substantiels que le prévenu a éludé en déclarant sciemment et très tardivement des chiffres minorés ne reposant sur aucune comptabilité fiable et fidèle ; que le mode de calcul retenu pour 1983 ne repose pas sur d l'application du coefficient de 1,8 mais sur une correction du résultat résultant de la minoration du chiffre d'affaires découverte en comparant la comptabilité tenue par Mme Y... et celle tenue par Ghislaine A..., affichant pour le seul magasin de Moulins un résultat supérieur de 11,83 % ; que si la projection de ce pourcentage de dissimulation sur l'ensemble de l'année et sur les deux magasins peut paraître discutable, il n'en reste pas moins que l'application de la marge de 1,8 fait également apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 400 000 francs et une dissimulation de bénéfices de l'ordre de 200 000 francs alors que le prévenu, sur des chiffres qu'il savait faux, déclarait un exercice déficitaire ; que le délit de l'article 1741 du Code général des impôts est établi, ces déclarations ayant eu pour but de minorer le bénéfice imposable en tout état de cause au-delà de la limite prévue par la loi (arrêt p. 5 à 8 analyse) ; "1° alors que, d'une part, dans tous les cas où les poursuites en matière de fraude fiscale sont subordonnées à l'avis préalable de la commission des infractions fiscales, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation sans constater que la plainte du service a été déposée sur avis conforme de ladite commission ; qu'en s'abstenant de toute mention relativement au contenu de l'avis de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2° alors que, d'autre part, les constatations de l'administration fiscale quant aux irrégularités affectant la tenue de la comptabilité d'un contribuable ne s'imposent pas au juge répressif qui doit rechercher au regard des livres produits même pour la première fois devant lui si le délit est constitué ; qu'en se refusant à procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité du prévenu ; "3° alors que, de troisième part, les minorations des résultats de la société reprochées au prévenu tant au plan des contributions directes que de la TVA ont été déduites par la cour d'appel des seules estimations des services par ailleurs soumises au juge de l'impôt ; que le juge répressif, qui s'est borné à reprendre les chiffres avancés par l'Administration et qui s'est au surplus déterminé à la faveur de motifs hypothétiques sur la portée des moyens de défense invoqués par le prévenu, a interverti la charge de la preuve en violation du principe de la présomption d d'innocence ; "4° alors que, de quatrième part le délit de fraude fiscale est
intentionnel ; que la mauvaise foi du prévenu ne saurait être déduite du seul fait d'irrégularités de sa comptabilité sans qu'il soit spécifiquement recherché par le juge répressif si les faits révèlent un plan établi tendant à éluder intentionnellement l'impôt ; que faute de cette recherche nécessaire, la condamnation du prévenu est privée de base légale ; "5° alors que, de cinquième part, les dispositions de l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts sont contraires aux dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée tant au respect de la vie privée qu'au respect du domicile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Mme B..., épouse C... et C... ont été condamnés du chef d'absence de déclaration des revenus du foyer fiscal des époux D..., le mari à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, l'épouse à 5 000 francs d'amende outre la publication et l'affichage de l'arrêt ; "aux motifs que chaque contribuable ou foyer fiscal est tenu de souscrire une déclaration annuelle et complète de ses revenus ; que la déclaration des revenus de 1983 a été souscrite tardivement de même que les déclarations des années 1984 et 1985 ; que les prévenus ne sauraient se retrancher derrière la négligence de leur comptable alors que leur obligation déclarative est personnelle ; que la réitération des retards révèle la volonté des époux C... de se soustraire à l'impôt ; que l'intégralité des revenus de C... n'a pas été déclarée ; que la faiblesse relative des revenus de l'épouse, salariée du commerce en nom personnel du mari, en règlement judiciaire, ne la dispensait nullement de veiller à ce que la déclaration des revenus du ménage sur laquelle sa signature est requise soit établie et d adressée en temps utile au service des impôts (arrêt p. 8 et 9) ; "1° alors que, d'une part, le retard apporté par un contribuable dans la déclaration de ses revenus n'équivaut pas à une absence de déclaration pénalement sanctionnable ; "2° alors que, d'autre part, en l'état des déclarations même tardivement régularisées par les contribuables, la Cour n'a pas recherché si et en quoi les difficultés invoquées par les contribuables étaient exclusives de toute volonté de leur part de se
soustraire à l'impôt ; "3° alors que, de troisième part, l'épouse dont les revenus avaient été régulièrement et entièrement déclarés devait être mise hors de cause au plan pénal ; "4° alors que, de quatrième part, la Cour ne pouvait ordonner la publication et l'affichage de son arrêt sans violer derechef les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue de constater expressément la régularité de la procédure au regard d'une disposition particulière de la loi, dès lors qu'elle n'était saisie à cet égard d'aucune exception de nullité dans les conditions prévues à l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, et sur le deuxième moyen pris en ses première, deuxième, troisième branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales dont elle a reconnu coupables les époux C... ; Sur le premier moyen, pris en sa d cinquième branche et sur le deuxième moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Z... Marty et Mireille B..., épouse C..., déclarés coupables de fraudes fiscales les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision édictée par l'article 1791 du Code général des impôts, la cour d'appel n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet la publication et l'affichage d'une décision de justice constituent des sanctions légales étrangères aux prévisions de ce traité ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné la contrainte par corps à l'endroit des époux D... ; "alors que, d'une part, suivant l'article 753 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne saurait avoir lieu entre époux ; "alors que, d'autre part, la contrainte par corps n'est pas de droit
et doit être demandée expressément par l'administration fiscale, circonstance non relevée par l'arrêt attaqué ; "alors, enfin, qu'il ne saurait y avoir, du chef de C..., aucune contrainte par corps à raison des faits de fraude fiscale portant sur des impôts indirects notamment la taxe à la valeur ajoutée (crim. 12 mai 1986 B n° 158 p. 412) ; qu'à tort dans ces conditions, la cour d'appel n'a-t-elle pas expressément limité l'assiette des droits sur lesquels une telle mesure pourrait éventuellement s'appliquer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'administration fiscale s'est constituée partie civile et a demandé notamment à pouvoir recourir, en application de l'article L. 272 du Livres des procédures fiscales et dans les conditions des articles 749 et suivants, à l'exercice de la contrainte par corps contre les époux C... pour le d recouvrement des impôts sur le revenu éludés et des pénalités fiscales y afférentes ; Attendu que les juges du fond ont déclaré cette constitution de partie civile recevable et bien fondée et dit qu'il convenait d'y faire droit en fixant "au minimum la durée de la contrainte devant s'appliquer sur les condamnations pénales et les créances fiscales" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 753 du Code de procédure pénale visé au moyen n'interdit que l'exercice simultanée contre le mari et la femme de toute mesure de contrainte par corps mais non le prononcé de cette sanction à leur encontre, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Que, dès lors, le moyen qui manque en partie par les faits sur lesquels il prétend se fonder ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de E... de Massiac conseiller rapporteur MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. X..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;