Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/02835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02835
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02835
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPIZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
C/
SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-01882/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno LASSERI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
SA PSA AUTOMOBILES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 5 avril 2019
APPELANTE
****************
SA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
SA PSA AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 13-405/4 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 13-405/4
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Mme [N] [V] est salariée de la société Peugeot Citroën Automobile (ci-après désignée 'la Société') depuis 1973 en qualité de préparatrice de commande.
Le 25 octobre 2012, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 qu'elle accompagnait d'un certificat médical établi le 4 octobre 2012 par le docteur [D] [J], chirurgien indiquant : « Tendinite coiffe épaule gauche ».
Par lettre recommandée du 5 novembre 2012, la Caisse a informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle formée par sa salariée et lui a joint une copie de sa déclaration ainsi que le certificat médical initial. La Société a accusé réception de ce courrier le 7 novembre 2012.
Puis, la Caisse a adressé à la Société et à Mme [V] un questionnaire relatif au poste occupé et aux conditions de travail. Il lui a été fait retour de ces documents respectivement les 13 et 14 novembre 2012.
Le 9 janvier 2013, le colloque médico-administratif adressé à la Caisse a indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et que la preuve de l'exposition au risque était rapportée, de sorte que la pathologie déclarée par Mme [V] pouvait être prise en charge au titre du risque professionnel. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21 septembre 2012, c'est-à-dire à la date de la réalisation d'une IRM.
La Caisse indique avoir adressé à la Société, le 25 janvier 2013, un courrier l'informant de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction. Sa réception est contestée par la Société.
Puis, le 6 février 2013, la Caisse a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction ainsi que sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 26 février 2013, date à laquelle serait prise sa décision de reconnaître ou non le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La lettre a été réceptionnée le 7 février 2013.
Par lettre recommandée du 26 février 2013, réceptionnée le 28 février suivant, la Caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [V], ce que l'employeur a contesté auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 août 2013, la commission a rejeté le recours de la société Peugeot Citroën Automobiles et a confirmé la décision de prise en charge par la Caisse, ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement du 17 mai 2018 le tribunal a :
- reçu la société Peugeot Citroën Automobiles en son recours et la dit bien fondé ;
- et déclaré inopposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la décision du 26 février 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2012 par Mme [V] ainsi que la décision de prise en charge effective de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à cette maladie.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er juin 2018 et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône en a relevé appel par déclaration au greffe du 22 juin 2018. Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 28 mai 2019.
La Caisse, dispensée de comparution par ordonnance de la cour du 5 avril 2019, reprend les conclusions qu'elle a adressées au greffe le 5 avril 2019, et demande à la cour d'infirmer la décision entreprise. Elle demande ainsi de :
- dire que la Caisse a respecté les délais d'instruction prévus par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- dire que la Caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de la société Peugeot Citroën Automobiles ;
- dire que l'affection déclarée par Mme [V] suivant certificat médical du 4 octobre 2012 est désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
- dire que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [V] le 4 octobre 2012 ;
- dire, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] le 4 octobre 2012 est opposable à la société Peugeot Citroën Automobiles ;
- confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 30 août 2013 ;
- et débouter la société Peugeot Citroën Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Société, reprenant le bénéfice des écritures préalablement communiquées le 24 mai 2019 et déposées à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter la Caisse de ses prétentions.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- constater que Mme [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite coiffe épaule gauche »;
- constater que la Caisse a pris en charge cette pathologie au titre d'une coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une IRM exigée par le tableau 57A, et faisant partie de la condition de la désignation de la maladie ;
- constater que l'organisme ne démontre pas le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie et, par conséquent,
- déclarer inopposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la décision du 26 février 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le respect du principe du contradictoire
La Caisse fait valoir que contrairement aux allégations de l'employeur, elle a bien informé celui-ci de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction par courrier du 25 janvier 2013 de sorte qu'elle a respecté les délais qui lui étaient impartis.
Elle soutient également qu'elle a respecté son devoir d'information en notifiant à la Société la clôture de l'instruction et de ce que celle-ci pouvait prendre connaissance des pièces du dossier et enfin qu'elle lui a adressé régulièrement la décision de prise en charge.
En tout état de cause la Caisse soutient que, si elle a réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] le 26 octobre 2012 et a effectivement eu besoin de prolonger la période d'instruction avant de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 26 février 2013, « le non-respect des délais dans lesquels la Caisse instruit le dossier du salarié ne vaut pas inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur mais prise en charge implicite de la maladie professionnelle à l'égard du salarié ».
La Caisse demande donc à la cour de dire la prise en charge de la maladie de Mme [V] à titre professionnel opposable à l'employeur et de débouter la Société de ses demandes, fins et conclusions.
La Société conteste cette interprétation et soutient que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'elle a pris en charge la maladie professionnelle le 26 février 2013 plus de trois mois après la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle relève que, malgré le dépassement de ce délai, la Caisse n'a procédé à aucune instruction avant la prise en charge de la maladie professionnelle et ne l'a pas informée du recours à un quelconque délai complémentaire d'instruction. Le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] a donc été reconnu implicitement sans que l'employeur n'ait pu consulter les pièces du dossier de sorte que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse.
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (Souligné par la Caisse)
L'article R. 441-14 se lit quant à lui :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. (souligné par la cour)
Dans le cas présent, il est constant que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] le 26 octobre 2012, comme en atteste la date d'ouverture du dossier apparaissant sur tous les courriers. Sa décision devait donc intervenir au plus tard le 26 janvier 2013, sauf pour la Caisse à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Il ne peut être contesté que la Caisse a effectivement eu besoin d'un délai supplémentaire, puisqu'elle soutient en avoir informé la Société par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2013. Cela résulte en outre du fait que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par ses services le 26 octobre 2012 et qu'elle n'a pris sa décision que le 26 février 2013, soit plus de trois mois plus tard.
Or, pour justifier avoir adressé à l'employeur un courrier l'informant du recours au délai complémentaire, la Caisse ne fournit qu'une impression de la copie d'une lettre datée du 25 janvier 2013 notifiant la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la cour relevant au demeurant que cela correspond à la veille du délai à l'expiration duquel elle aurait dû prendre sa décision. Si aucun élément ne permet de douter de la réalité de ce courrier, force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de son expédition effective, ni a fortiori de la date de sa réception ou de sa mise à la disposition de l'employeur avant la date d'expiration prévue à l'article ci-dessus rappelé soit avant le 26 janvier 2013.
Si la Caisse évoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2004 aux termes duquel « l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime », il sera relevé que plus récemment, notamment le 21 décembre 2017, elle a rejeté le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine contre une décision de cette cour, autrement composée, qui avait déclarée inopposable à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle faute pour l'organisme d'avoir informé celui-ci du recours à une instruction complémentaire.
La cour considère donc que la Caisse, qui ne justifie pas avoir avisé la Société, préalablement au 26 janvier 2013, de la prolongation de l'instruction, a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dès lors, la décision de la Caisse ne peut qu'être déclarée inopposable à la société Peugeot Citroën Automobiles.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Condamne la Caisse aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicables aux litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°13-01882),
Y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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