Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-83.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.835
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que le document du 8 décembre 1980 a été établi sur papier à en-tête de la société EAC et que Jean Richard X... l'a signé à titre personnel mais également en qualité de président de la société EAC. Cet acte constitue une mesure d'exécution des accords conclus entre Henri Y... et la société EAC. L'engagement personnel souscrit par Jean Richard X... s'analyse en une garantie complémentaire de nature contractuelle ;
"alors que Henri Y... soutenait dans son mémoire que l'acte conclu le 8 décembre 1980 constituait une transaction qui n'avait pas modifié la nature quasi-délictuelle de la créance qu'il détenait contre Henri Y... à raison des agissements frauduleux commis par ce dernier ;
que l'arrêt attaqué, en statuant ainsi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il a été répondu à ces conclusions péremptoires et ne satisfait dès lors pas aux conclusions essentielles de son existence légale ;
"Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que contrairement à ce que soutient la partie civile, les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sont exclusives de toute notion de faute ;
"alors que dans son mémoire, Henri Y... soutenait que les condamnations prononcées par les juridictions civiles à l'encontre de Jean Richard X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devaient être regardées comme l'ayant été en matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 404-1 du Code pénal ;
qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à relever que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont exclusives de toute notion de faute, la chambre d'accusation, qui n'a pas ainsi réfuté qu'elles l'aient été en matière quasi-délictuelle, n' a donc pas répondu aux conclusions péremptoires desquelles elle était saisie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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