Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWB
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GRASSE
29 mars 2016
RG:F15/00221
[C]
C/
S.C.E.A. LES FILS DE MARIUS AUDA
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me FALZONE-SOLER
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Mars 2016, N°F15/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 21 Mai 1959 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.C.E.A. LES FILS DE MARIUS AUDA
[Adresse 2]
[Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [C], engagé à compter du 1er octobre 1979 par le Gaec Les fils de Marius Auda devenu la Scea Les Fils de Marius Auda, en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1, échelon 2 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009.
Déclaré inapte à son poste de travail à l'issue des visites de reprise des 10 et 28 octobre 2013, M. [I] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 06 juin 2014.
Contestant son licenciement, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement en date du 29 mars 2016 l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [C], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 29 mars 2018, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le Gaec les Fils de Marius Auda à payer à M. [I] [C] les sommes de:
* 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,
* 20 736,23 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 774,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2013 au 9 décembre 2013,
* 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015, que les sommes allouées à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau),
- débouté M. [I] [C] des ses autres demandes,
- dit que le Gaec les Fils de Marius Auda doit délivrer à M. [I] [C] un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt et ce, dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné le Gaec les Fils de Marius Auda à payer à M. [I] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le Gaec les Fils de Marius Auda doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de la Scea Les Fils de Marius Auda, la Cour de cassation a, par arrêt du 04 décembre 2019, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] et condamne le Gaec Les Fils de Marius Auda à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
' Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, il résulte des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes (article 12), que les délégués du personnel ne sont élus que pour deux ans, que, dès lors, le seul fait qu'un procès-verbal de carence a été établi en janvier 2011, soit trois ans et demi avant le licenciement, ne peut permettre à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel au sein de l'entreprise ou, à tout le moins, d'organiser des élections et, par voie de conséquence, d'avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement leurs conclusions à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'employeur avait été invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale ni de moyen tiré de l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes, la cour d'appel, qui a soulevé ces moyens d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositifs condamnant l'employeur au paiement des sommes de 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, 20 736,23 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 774,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre au 9 décembre 2013 outre 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.'
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme juridiction de renvoi, a par arrêt du 28 mai 2021 :
Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée,
- infirmé le jugement en date du 29 mars 2016 du conseil de prud'hommes de Grasse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- dit que le licenciement de M. [I] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Scea Les Fils de Marius Auda à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :
* 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scea Les Fils de Marius Auda aux entiers dépens d'appel.
Sur pourvoi de la Scea Les Fils de Marius Auda, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 novembre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
' Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
5. Il résulte de ces textes que la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, antérieure à la loi du 2 août 2005, ne peut valoir dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail.
6. Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord que la convention collective de travail du 20 décembre 1988 concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes dont l'applicabilité n'est pas contestée prévoit en son article 12 que la durée de mandat des délégués du personnel est de deux ans, durée qui respecte les conditions dérogatoires de l'article L. 2314-27. Il relève ensuite qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'en dépit du fait que l'entreprise comptait plus de onze salariés, les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle du salarié, l'employeur, qui soutient avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel, produit uniquement un procès-verbal de carence en date du 19 janvier 2011 et que ce procès-verbal, établi depuis plus de deux ans à la date du licenciement du salarié, ne respecte donc pas la périodicité des élections professionnelles prévue par la convention collective. Il en conclut que faute d'avoir satisfait à son obligation d'organiser des élections en vue de la désignation de délégués du personnel, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de consultation des délégués du personnel.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Par acte du 09 mars 2023, M. [I] [C] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023, M. [I] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Et statuant à nouveau,
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12, L.1226-14, L. 1226-15, L. 1234-1, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 1234-2, R. 4624-31 du code du travail,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Scea Les Fils de Marius Auda au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 127 052,40 euros
- condamner la Scea Les Fils de Marius Auda au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'employeur n'a pas respecté la procédure de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement ; il ne produit aucun justificatif du respect de la périodicité prévue pour l'organisation des élections professionnelles ; l'unique procès-verbal de carence produit par l'employeur ne permet pas de savoir si ce dernier est tardif ou même anticipé.
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement :
* les pièces versées au débat par la société ne peuvent attester d'une recherche sérieuse, réelle et loyale ;
* l'unique proposition de l'employeur en date du 14 novembre 2013 ne peut être considérée comme une proposition de reclassement valable et ce, pour plusieurs raisons :
° l'employeur lui proposait uniquement de reprendre le même poste qu'il occupait avant son accident du travail mais avec des horaires aménagés or, le médecin du travail avait conclu, à l'issue de sa 2ème visite, à une inaptitude définitive à son poste ;
° la proposition de l'employeur d'aménager son temps de travail n'est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et ne constitue pas une offre sérieuse de reclassement ;
° l'employeur ne démontre pas avoir fait valider cette offre de reclassement par le médecin du travail avant de la lui adresser ;
° l'offre ne contenait aucune précision sur le contenu et la rémunération du poste.
* en tout état de cause, son refus à la proposition de l'employeur ne peut exonérer l'employeur des conséquences des nombreux manquements qu'il a commis tout au long de la procédure.
- l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de consultation des délégués du personnel ni l'obligation de reclassement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, la Scea Les Fils de Marius Auda demande à la cour de :
A titre principal,
- Ordonner la radiation de l'appel en cours.
- condamner M. [C] à verser à la Scea Les Fils de Marius Auda la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- faute pour M. [C] de ne pas avoir restitué les ommes suite à la cassation intervenue, la radiation de l'appel doit être ordonnée,
Sur la procédure de consultation des délégués du personnel :
- cette procédure a été parfaitement respectée ;
- elle justifie d'un procès-verbal de carence régulier ;
- les élections des délégués du personnel devant être organisées tous les 4 ans, le licenciement de M. [C] en date du 6 juin 2014 est bien intervenue durant la période de validité des procès-verbaux de carence des élections professionnelles qui ont eu lieu en janvier 2011 ;
- elle n'avait aucunement l'obligation d'organiser des élections professionnelles avant janvier 2015.
Sur l'obligation de reclassement :
- elle a respecté son obligation de reclassement.
- par lettre du 14 novembre 2013, elle a proposé à M. [C] un aménagement et allègement de son poste de travail, et ce, conformément aux préconisations du médecin du travail. M. [C] a, dans un premier temps, refusé cette proposition d'aménagement, puis l'a acceptée par lettre du 9 décembre 2013 et en mai 2014, il a finalement refusé cette proposition.
- elle s'est adressée à différents autres partenaires pour tenter un reclassement externe de M. [C], mais sans succès.
- le licenciement pour inaptitude de M. [C] est parfaitement fondé puisque ce dernier a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite.
- M. [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi à la suite de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2023.
A ladite audience M. [C] a fait observer que la demande de radiation devait être présentée devant le premier président et que la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
M. [C] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qui dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée
avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants
par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,
910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de
radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les
articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou
provoqués. »
Or ce texte issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les dispositions de l'ancien article 526 étaient les suivantes :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée».
Ainsi, en matière de procédure orale comme en l'espèce, il appartenait à la partie intimée de saisir le premier président ce qui n'a pas été fait.
D'autre part, les dispositions de cet article supposent qu'une décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ou que celle-ci ait été ordonnée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au visa de l'article 625 du code de procédure civile la Scea Les Fils de Marius Auda soutient qu'il est acquis que l'arrêt de cassation constitue un titre exécutoire qui ouvre droit à restitution de la somme versée ou, parfois autrement dit, que la cassation d'un arrêt d'appel constitue le titre ouvrant droit à restitution s'il a été exécuté.
Or, si l'arrêt de cassation constitue un titre permettant le recouvrement des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, une telle décision ne bénéficie pas pour autant de l'exécution provisoire.
Enfin, les dispositions de l'article 526 ne sont pas applicables devant la cour de renvoi dont la procédure est régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
La demande est en voie de rejet.
Sur le non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel
Selon l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
Les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 prévoyaient :
- article L. 2314-26 :
« Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
« Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. »
- article L. 2314-27 :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans. »
Aux termes de l'article 96 VIII de la loi 2 août 2005 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ».
Parallèlement, le premier alinéa de l'article L. 2314-2 du code du travail énonçait, dans sa rédaction issue de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur du 17 juin 2013 au 28 juin 2014 : « L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. »
La convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, applicable en l'espèce, dispose en son article 12 énonce :
« Article 12 : Délégués du personnel
Dans chaque exploitation où l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, seront élus des délégués du
personnel dans les conditions fixées par les articles L 421-1 et suivants du code du travail.
Les délégués du personnel ont notamment pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la
protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de
travail applicables dans l'entreprise.
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application
des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
L'exploitant ou son représentant est tenu d'informer les délégués du personnel intéressés de
la venue ou de la présence de l'inspecteur du travail sur l'exploitation ou l'entreprise.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent,
si ce dernier le désire.
Les délégués sont élus pour un an et peuvent être réélus.
Ils exercent les attributions et bénéficient des prérogatives qui leur sont conférés par les
textes.
Le ou les délégués sont reçus par le chef d'exploitation ou son représentant, au moins une fois
par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Le délégué du personnel remplira son mandat pendant les heures de travail.
Le chef d'établissement est tenu de laisser au délégué du personnel, dans les limites d'une
durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le
temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps lui sera payé comme temps de
travail. »
Faute d'élections professionnelles dans une entreprise postérieurement à la publication de la loi no 2005-882 du 2 août 2005, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et à l'expiration de la période de deux années après l'établissement d'un procès-verbal de carence, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections.
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi précise qu'il résulte des articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, que cette convention collective, antérieure à la loi du 2 août 2005, ne peut valoir dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail.
Il s'ensuit que le mandat des délégués du personnel ne pouvait être inférieur à quatre ans.
En l'espèce, la SCEA "les Fils de Marius AUDA" justifie d'un procès-verbal de carence régulier transmis tant à l'inspection du travail qu'au Centre de traitement des élections professionnelles par lettre RAR lors des dernières élections professionnelles en date du 20 janvier 2011. Aucune nouvelle élection n'avait lieu d'être tenue avant le 20 janvier 2015.
M. [C] a été licencié le 6 juin 2014 en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les représentants du personnel en raison de l'absence d'organisation des élections professionnelles, alors que l'employeur n'avait aucunement l'obligation d'organiser des élections professionnelles avant janvier 2015.
Sur le non-respect de l'obligation de reclassement
L'article L1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
«Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.»
L'avis du médecin du travail du 10 octobre 2013 était rédigé ainsi :
"Pas de station debout ni assis prolongée
Pas de position accroupie ou antéfléchies
Pas d'efforts physiques. "
L'avis du 28 octobre 2013 déclarait M. [C] inapte en ces termes :
" Inapte à son poste de travail
Pas de station debout ou assise prolongée possible
Pas d'efforts physiques"
Le 7 novembre 2013, le médecin du travail écrivait à l'employeur :
« Les 2 fiches d'aptitude délivrées les 10 et 28 octobre 2013 comportent l'ensemble des
éléments nécessaires à la procédure d'inaptitude à son poste de travail.
À partir d'elles seules, la recherche de reclassement dans un poste de travail vacant et
existant dans votre entreprise peut être faite de votre part. »
Une proposition de reclassement tendant à l'aménagement et l'allégement du poste de travail a été présentée à M. [C] le 14 novembre 2013, conforme aux préconisations du médecin du travail émises le 10 octobre 2013 «je vous demande s'il vous est possible d'aménager un poste de travail». Cette offre était communiquée au médecin du travail le même jour. Le salarié acceptait cette proposition le 9 décembre 2013 avant de se raviser le 15 mai 2014 étant précisé que l'arrêt de travail de M. [C] avait été prolongé jusqu'au 19 mars 2014.
Cette proposition aménageait ainsi le poste de M. [C] :
' choix 1 : de 8h à 12h10 avec 4 pauses de 10 minutes
' choix 2 : de 13h30 à 17h40 avec 4 pauses de 10 minutes
' choix 3 : de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h30 avec à chaque fois, 3 pauses de 10 minutes.
La Scea Les Fils de Marius Auda tenait informé le médecin du travail de ses échanges avec le salarié ( cf pièce n°26).
Par ailleurs l'employeur a contacté, alors qu'il n'y était nullement tenu, en novembre 2013, la SCEA des Garrigues, M. [Z] [D] horticulteur, la société Naturdis - producteur bio et l'Earl Les Suveries en vue de procéder à des recherches de reclassement de M. [C].
Il n'est pas contesté qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant aux restrictions exprimées par le médecin du travail au sein de l'exploitation maraîchère employant essentiellement de la main d'oeuvre agricole. M. [C] se borne à critiquer le caractère sérieux de l'offre de reclassement présentée par l'employeur au motif qu'elle ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail et qu'elle portait sur le même poste de travail que celui qu'il occupait auparavant. Or les réserves exprimées par le médecin du travail portaient sur la durée de la station debout ou assise (Pas de station debout ou assise prolongée possible) et sur la nature des travaux (Pas d'efforts physiques) ce qui limitait les possibilités de reclassement.
M. [C] dénonce le caractère imprécis de l'offre alors qu'il reconnaît que celle-ci l'amenait à travailler trois heures par jour avec baisse proportionnelle de rémunération ce qui lui permettait de connaître la rémunération qui en découlait.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu les arrêts de cassation des 04 décembre 2019 et 23 novembre 2022,
Statuant dans les limites des arrêts de renvoi,
Rejette la demande de radiation,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT