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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.212

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit du Centre de promotion sociale, sis ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Centre de promotion sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le Centre de promotion sociale soutient que Mme X... est irrecevable en son pourvoi, comme ayant présenté un mémoire ampliatif ne contenant pas l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; Mais attendu que le mémoire ampliatif déposé par Mme X... contient contre l'arrêt attaqué des griefs permettant d'en déterminer le sens et la portée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 2 janvier 1984 en qualité de barmaid par le Centre de promotion sociale, a été licenciée le 4 septembre 1989 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la décision unilatérale de la salariée de suivre une cure thermale, qui n'est pas assimilable à un arrêt de travail pour maladie, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que son absence était de nature à désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le Centre de promotion sociale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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