Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2011), que la SA Ganter Lavigne (société Ganter) exploitait une carrière de graviers sur la commune de Baldersheim, la production étant essentiellement affectée aux besoins en matériaux de son activité principale de terrassement et travaux publics ; qu'ayant connu des difficultés financières, elle a obtenu le 21 juillet 2003 de la SA Michel (société Michel) un prêt de 100 000 euros garanti par la mise en gage d'une drague flottante; que la SAS Ganter Lavigne Extraction (société GLE) dont le capital était détenu à hauteur de 95 % par la société Michel et de 5% par la société Ganter a été créée, et par actes authentiques des 6 février 2004, 14 février 2005 et 18 octobre 2005, la société Ganter a vendu à la société GLE ses parcelles et son activité d'exploitation de carrière ; que par acte du 5 février 2007, la société Ganter a assigné la société GLE en nullité de la vente pour vice du consentement, vileté du prix et lésion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation des contrats de vente pour vice du consentement alors, selon le moyen :
1°/ qu' en écartant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement né d'une contrainte économique imputable à l'exploitation abusive par le cocontractant SA Michel de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait la SA Ganter Lavigne, au motif que les deux parties au contrat de vente ne se trouvaient pas en situation de concurrence économique, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1109, 1134 et 1583 du code civil ;
2°/ qu'en écartant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement né d'une contrainte économique imputable à l'exploitation abusive par le cocontractant SA Michel de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait la SA Ganter Lavigne, au motif que celle-ci ne démontrait pas qu'elle se trouvait alors dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1109, 1134 et 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre la société Ganter et la société Michel, son fournisseur, avec lequel elle n‘était pas en concurrence économique, que les conditions d'octroi du prêt par la société Michel ne révélaient rien d'anormal si ce n'est des conditions de garantie particulièrement précaires pour le prêteur et que la société Ganter ne produisait aucune pièce sur la nature et l'ampleur de ses difficultés financières, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire qu'aucune contrainte économique constitutive de violence ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation des contrats de vente pour vileté du prix, alors, selon le moyen, que le contrat de vente est nul pour absence de cause lorsqu'il apparaît des obligations mises à la charge de l'acquéreur que la chose vendue est dépourvue de contrepartie sérieuse ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de la SA Ganter Lavigne , soutenant notamment que la valeur réelle des biens et droits immobiliers était très supérieure à celle retenue forfaitairement, comme cela ressortait, en particulier, du «rapport SAFEGE de novembre 2000», lequel énonce, en effet, «qu'en l'état actuel de l'autorisation, indépendamment de toute autre contrainte et en particulier de la qualité du gisement (présence ou non d'argile), la potentialité du gisement restant est évaluée à environ 240 000 m3 soit 4 3567 000 t (…) en fonction de la présence de la couche d'argile, cette évaluation doit être revue à la baisse, pour être de l'ordre d'environ 3 950 000 t. ce tonnage correspond à
une durée d'exploitation de près de 8 ans sur la base d'une autorisation de
500 000 t/an maximum» ; que la SA Ganter Lavigne précisait que, compte tenu de la limitation de son exploitation à 250 000 t/an au cours des années 2001 à 2003, cette potentialité «prolongeait de facto la durée de vie de l'exploitation du gisement A de 2,5 ans sur la base d'une exploitation de 500.000 tonnes par an, soit jusqu'à mi-2012» et «jusqu'en 2020» en tenant compte du gisement dans la zone B ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influer sur la solution du litige en ce qu'il tendait à démontrer la vileté du prix fixé de manière forfaitaire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les estimations du rapport SAFEGE avaient été faites à partir d'études réalisées exclusivement sur la zone A dont les résultats avaient été étendus sans autres vérifications à la zone B ce qui réduisait très largement sa fiabilité et que les estimations avancées par la société Ganter étaient inopérantes puisque prenant en compte une extraction sous la couche d'argile dont toutes les études faisaient ressortir le défaut de rentabilité économique, et retenu que si le prix effectivement payé était de 1 153 100 euros, la valeur des biens et droits immobiliers cédés ne pouvait excéder 2 400 000 euros à 2 500 000 euros et que la société GLE avait consenti d'autres avantages tels que la fourniture gratuite de matériaux et le paiement par anticipation du produit des extractions à une époque où celui-ci était encore aléatoire ce qui constituait une avance de trésorerie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le prix n'apparaissait pas dénué de sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, que l'existence de l'aléa et de la lésion s'apprécie au jour de la vente ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué : d'une part , que le point de départ de la prescription de l'action en rescision doit être fixé «à partir de l'acte du 18 octobre 2005» qui «mettait un terme à la série des conventions des parties ayant pour objet la même vente» ; d'autre part que le «l8 octobre 2005, les parties s'accordaient pour que toujours par anticipation la SAS GLE paye la somme forfaitaire et définitive de TTC 568 000 euros représentant le prix des tonnes de gravier à extraire du gisement A (200 000 euros HT) et du gisement B (275 000 euros HT)» ; qu'ainsi, comme le faisaient valoir les dernières conclusions d'appel précitées de la SA Ganter Lavigne ce caractère «forfaitaire et définitif» du prix fixé, contrairement aux stipulations contractuelles initialement convenues à l'acte de vente du février 2004 , sans référence aux quantités extraites et, par suite, indépendamment de la potentialité des gisements A et B comme du sort des autorisations de renouvellement et d'extension, excluait tout aléa, de sorte qu'était recevable l'action en rescision pour cause de lésion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1118, 1134 et 1658 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique du 18 octobre 2005 mentionnait expressément que la société GLE était toujours dans l'attente des autorisations administratives pour le renouvellement d'exploiter qui n'ont été accordées que le 9 juin 2006 et pour une surface amputée de 1 ha 53 par rapport à la demande, que des élus s'opposaient au projet et que ce n'est que le 20 mars 2006 et le 12 avril 2006 qu'avaient été connus les avis favorables de l'enquête publique et de l'inspecteur des installations classées, la cour d'appel a pu en déduire que la vente revêtait un caractère aléatoire et ne pouvait faire l'objet d'une rescision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Ganter SIREG, venant aux droits de la société entreprise de construction et de travaux publics Ganter Lavigne à payer la somme de 2 500 euros à la société Ganter Lavigne Extraction ; rejette la demande de la société Ganter Sireg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Ganter Sireg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société GANTER LAVIGNE de sa demande en annulation de contrats de vente pour vice de son consentement déterminé par la contrainte économique,
AUX MOTIFS QUE «la SA GANTER prétend d'abord que son consentement à la vente considérée aurait été vicié par la contrainte économique constitutive de violence que lui avait imposée la Société MICHEL, actionnaire majoritaire de la SAS GLE ; que, cependant, dans des motifs que la Cour adopte, et qui ne sont remis en cause par aucun moyen nouveau, le Tribunal a avec pertinence constaté que la SA GANTER n'administrait pas valablement sur ce point la preuve dont elle supportait la charge ; que l'appelante fait vainement grief au premier juge d'avoir ajouté une condition en caractérisant une absence de concurrence économique entre les deux parties au contrat alors que l'appréciation du vice de consentement allégué n'est pas normativement encadrée et qu'il est donc loisible à la juridiction de prendre en considération tous les éléments soumis à sa sagacité ; qu'il convient d'ajouter que pas plus qu'en première instance, la SA GANTER ne démontre, qu'ainsi qu'elle l'allègue, elle se serait trouvée dans une situation économique irrémédiablement compromise, la production aux débats d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2004 constatant une perte de 279 153 € et son report à nouveau s'avérant insuffisante ; que d'ailleurs, le Tribunal avait relevé qu'il s'évinçait de la lettre de M. X... du 17 octobre 2000, produite par la SA GANTER elle-même, que celle-ci aurait pu se rapprocher d'autres entreprises du même secteur appartenant à des groupes suisses et allemands et il échet de souligner que l'appelante a poursuivi son activité et qu'elle a pu être cédée à un groupe industriel tiers dans des conditions qu'elle s'abstient de révéler ; que dans ces conditions, alors que la SA GANTER avait décidé de se rapprocher de la SA MICHEL, la circonstance que, le 20 janvier 2004, le premier acte de vente devant intervenir le 6 février 2004, elle avait conclu le bail d'exploitation de carrière avec la SCI de Kingersheim en prévoyant que l'autorisation d'exploiter serait transmise à l'entreprise MICHEL, n'est pas constitutive d'une violence économique ; que l'analyse du Tribunal afférente au caractère non contraignant et avantageux du prêt consenti le 21 juillet 2003 par la SA MICHEL à la SA GANTER est confortée par le fait que les garanties prévues n'ont jamais été prises et qu'en tout état de cause, la drague avait été affectée pour une valeur supérieure à celle qu'elle avait réellement, puisqu'au moyen d'une facture la SAS GLE justifie alors qu'elle l'avait acquise aux termes de l'acte du 6 février 2004 pour 110 000 € elle l'a revendue le 15 juin 2004 pour une somme de 61 000 € (…)»
1°/ ALORS QUE, en écartant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement né d'une contrainte économique imputable à l'exploitation abusive par le cocontractant SA MICHEL de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait la SA GANTER LAVIGNE, au motif que les deux parties au contrat de vente ne se trouvaient pas en situation de concurrence économique, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1109, 1134 et 1583 du code civil.
2°/ ALORS QUE, en écartant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement né d'une contrainte économique imputable à l'exploitation abusive par le cocontractant SA MICHEL de l'état de dépendance économique dans lequel elle tenait la SA GANTER LAVIGNE, au motif que celle-ci ne démontrait pas qu'elle se trouvait alors dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1109, 1134 et 1583 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société GANTER LAVIGNE de sa demande en annulation de contrats de vente pour vileté du prix,
AUX MOTIFS QUE «ainsi que l'a encore admis le premier juge, l'action en nullité de la vente pour cause de vil prix est vouée à l'échec ; que même s'il est patent que le premier juge a commis une erreur matérielle pour indiquer que le prix payé par la SAS GLE atteignait la somme de 1 318 100 €, alors que selon ses calculs, il se limite à la somme de 1 153 100 €, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de sa motivation, que la Cour adopte, démontre parfaitement que ce prix, compte tenu des autres avantages consentis par l'acquéreur, constituait une contrepartie sérieuse de la chose vendue ; qu'en effet, c'est au terme d'une exacte appréciation qu'en considération des quantités prévues dans les autorisations administratives, que le Tribunal a fait ressortir que si le prix avait été payé dans les conditions prévues avant la modification du 18 octobre 2005, il se serait établi à environ 2 500 000 € ; que les estimations avancées par l'appelante – de 5 233 000 € à 8 233 000 € - sont inopérantes puisqu'elles prennent en compte une extraction sous la couche d'argile dont toutes les études précédemment citées ont fait ressortir le défaut de rentabilité économique ; que c'est à tort que l'appelante persiste à soutenir que le matériel, d'abord devrait être exclu de l'appréciation du prix de vente, puis ; que pour une part importante il aurait été cédé sans contrepartie ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal approuvé par l'intimée, la vente du matériel d'exploitation est indivisible de celle des terrains et du droit de fortage ; que si le premier juge a, ainsi que le remarque l'appelante, à tort considéré que le matériel avait fait pour partie l'objet d'une vente distincte, il apparaît, comme le souligne l'intimée, que celui-ci a été intégralement réglé dans les conditions prévues à l'acte du 6 février 2004 ; qu'en effet, l'acte stipulait le prix de 275 000 euros pour le «matériel et mobilier" d'exploitation, ce qui en l'absence d'énumération incluait le tout, et conformément à cette prévision contractuelle, le 30 avril 2004, la SA GANTER émettait à destination de la SAS GLE une facture visant pour le prix de 275 000 € «installations et matériel servant à l'exploitation» et suivait la description des éléments les plus importants (pont bascule, groupe électrogène…) et pour le surplus la formule générale «l'ensemble des aménagements et installations» ; que consécutivement, la demande additionnelle de la SA GANTER de paiement du matériel, si elle est redevable, sera rejetée comme mal fondée ; que rien ne remet en cause les contreparties consenties par la SAS GLE retenues par le Tribunal , à savoir les fournitures gratuites de matériaux à la SA GANTER et surtout l'avance de trésorerie qu'a représenté, en vertu de l'acte du 18 octobre 2005, le paiement forfaitaire anticipé du produit des extractions, à une époque où celui-ci était encore aléatoire ; que la SAS GLE souligne aussi avec pertinence que la conclusion successive d'actes notariés – et elle n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que de surcroît le notaire requis était celui auquel s'adressait habituellement la SA GANTER – démontre que le prix a été réellement négocié par les parties en toute connaissance (…)»
ALORS QUE le contrat de vente est nul pour absence de cause lorsqu'il apparaît des obligations mises à la charge de l'acquéreur que la chose vendue est dépourvue de contrepartie sérieuse ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de la SA GANTER LAVIGNE (p. 22), soutenant notamment que la valeur réelle des biens et droits immobiliers était très supérieure à celle retenue forfaitairement, comme cela ressortait, en particulier, du «rapport SAFEGE de novembre 2000», lequel énonce, en effet, «qu'en l'état actuel de l'autorisation, indépendamment de toute autre contrainte et en particulier de la qualité du gisement (présence ou non d'argile), la potentialité du gisement restant est évaluée à environ 240 000 m3 soit 4 3567 000 t (…) en fonction de la présence de la couche d'argile, cette évaluation doit être revue à la baisse, pour être de l'ordre d'environ 3 950 000 t. ce tonnage correspond à une durée d'exploitation de prés de 8 ans sur la base d'une autorisation de 500 000 t/an maximum» ; que la SA GANTER LAVIGNE précisait que, compte tenu de la limitation de son exploitation à 250 000 t/an au cours des années 2001 à 2003, cette potentialité «prolongeait de facto la durée de vie de l'exploitation du gisement A de 2,5 ans sur la base d'une exploitation de 500 000 tonnes par an, soit jusqu'à mi-2012» et «jusqu'en 2020» en tenant compte du gisement dans la zone B ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influer sur la solution du litige en ce qu'il tendait à démontrer la vileté du prix fixé de manière forfaitaire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société GANTER LAVIGNE de sa demande en rescision de vente immobilière pour lésion,
AUX MOTIFS QUE «le Tribunal a recherché et admis, ainsi que l'alléguait la SAS GLE, que la vente comportait un aléa de sorte qu'elle ne s'avérait pas rescindable et que le rejet des demandes sur ce fondement s'imposait ; que le Tribunal s'est à nouveau déterminé au terme de motifs pertinents que la Cour adopte et qui ne sont pas valablement remis en cause par les moyens d'appel (…) qu'est aléatoire le contrat dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit seulement pour l'une d'entre elles, dépendant d'un évènement incertain ; qu'en l'espèce, l'obtention des autorisations administratives constituait un évènement incertain dont dépendant pour la SAS GLE l'exercice des droits d'extraction des gisements A et B qu'elle avait acquis et dont elle avait le 18 octobre 2005 payé par anticipation et forfaitairement, les productions qu'elle pouvait espérer ; qu'il est vain pour la SA GANTER de tenter de soutenir que l'incertitude aurait à cet égard été fictive, alors que les autorisations n'ont été accordées que le 9 juin 2006 du reste, pour une surface amputée de 1 ha 53 ares par rapport à la demande ; qu'en sus des éléments circonstanciés énoncés par le Tribunal pour caractériser l'aléa, il échet de relever que dans les actes authentiques successifs signés par les parties, celui-ci avait été expressément prévu ; qu'ainsi le 6 février 2004, il était précisé que l'autorisation pour le gisement A était presque expirée et non renouvelée et que celle du gisement B n'était pas obtenue ; que le 14 février 2005, il était stipulé que le paiement du prix du matériel était «avancé compte tenu des difficultés rencontrées pour l'obtention des différentes autorisations» ; qu'enfin, dans l'acte du 18 octobre 2005, il était rappelé que la SAS GLE se trouvait toujours dans l'attente des autorisations et était annexé le courrier du 22 octobre 2004 que lui avait adressé le préfet – dont le premier juge a exactement souligné qu'il s'agissait d'un élément déterminant pour établir l'évènement incertain auquel se trouvaient subordonnés les effets du contrat litigieux – où il concluait : «s'agissant de cette demande d'extension déposée dans mes services le 25 août 2004, je vous ai signalé par courrier du 12 octobre dernier qu'elle n'était pas, après examen, actuellement recevable» ; que cette incertitude était accrue par la circonstance que l'autorisation d'extension au gisement B dépendait totalement des conditions auxquelles serait soumise l'autorisation renouvelée par le gisement A et d'ailleurs l'administration avait tenu à traiter les deux demandes simultanément ce qui avait retardé la procédure ; qu'en effet, et ce constat rend sans emport toute l'argumentation de l'appelante dans le détail de laquelle la Cour n'a pas à entrer concernant les possibilités d'extraction sous la couche d'argile, étant relevé que dans les actes successifs, les parties n'avaient pris en compte que l'exploitation des gisements au-dessus de ladite couche d'argile il apparaît de toutes les études réalisées (…) et ceci avec des méthodes différentes mais après des sondages, que l'extraction sous la couche d'argile n'était pas possible, tant économiquement que qualitativement ; que le gisement A ne recelait plus qu'une possibilité limitée d'extraction au-dessus de la couche d'argile et partant, les besoins de la poursuite de l'exploitation pour un prix de revient supportable et une bonne qualité de matériaux supposait l'extension au gisement B ; que la difficulté résidait dans le fait que l'autorisation initiale consentie pour le gisement A prévoyait un épuisement de celui-ci (donc y compris sous l'argile) avant qu'une extension aux zones voisines puisse être envisagée ; que la SA GANTER, malgré la notabilité de son dirigeant dont elle fait grand cas, et les démarches conduites pour obtenir la double autorisation (renouvellement et extension) avait échoué en septembre 2000 et si elle avait commandé l'étude SAFEGE pour convaincre l'administration de l'impossibilité économique d'exploiter, elle n'avait rien obtenu ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'obtention des autorisations qui devaient être précédées d'une modification du classement ZERC, d'une enquête publique et de la mise en compatibilité du POS était de manière certaine acquise ; qu'ainsi que l'observe le Tribunal, des élus s'opposaient à ce projet ainsi que cela résulte du compte rendu du groupe de travail ZERS du 6 février 2001 ; que si le 5 juillet 2004 la commune a décidé la modification du POS, ce n'est que le 20 mars 2005 et le 12 avril 2006 qu'ont été connus les avis favorables de l'enquête publique et de l'inspecteur des installations classées ; qu'auparavant, la SAS GLE avait dû justifier de manière très documentée des conditions d'exploitation au regard du respect de l'environnement et de la remise en état du site à l'issue des extractions autorisées ; que l'observation de la SA GANTER concernant la possibilité d'obtenir une autorisation d'extraire des tonnages supplémentaires est indifférente, dans la mesure où i l s'agirait de matériaux situés sous la couche d'argile, ce qui est exclu par toutes les études et n'a d'ailleurs jamais été envisagé par l'appelante elle-même qui avait vainement tenté pour pallier cette difficulté d'obtenir une autorisation d'extension ; que ne saurait se déduire de la circonstance que la SAS GLE avait vendu la vieille drague RIEDINGER pour une acquérir une nouvelle, que celle-ci avait la certitude de poursuivre l'exploitation et de l'étendre, alors que son principal actionnaire la SA MICHEL exerce une activité de même nature ce qui n'excluait pas diverses utilisations du matériel acheté distincte de celles requises par les gisements A et B litigieux ; qu'enfin, le fait que la SAS GLE avait entamé le talus séparant le gisement A du gisement B ne démontre nullement qu'elle aurait été certaine de se voir accorder l'autorisation d'extension au gisement puisque c'est précisément à cette occasion que le préfet, sans le courrier précité du 22 octobre 2004, sommait l'intéressée de cesser cette action et lui rappelait que sa demande d'extension n'était pas recevable ; qu'il appert du tout que le Tribunal a, à bon droit, décidé que la vente en cause ne s'avérait pas rescindable (…)»,
ALORS QUE l'existence de l'aléa et de la lésion s'apprécie au jour de la vente ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué : d'une part (p. 5) ; que le point de départ de la prescription de l'action en rescision doit être fixé «à partir de l'acte du 18 octobre 2005» qui «mettait un terme à la série des conventions des parties ayant pour objet la même vente» ; d'autre part (p. 3) que «l8 octobre 2005, les parties s'accordaient pour que toujours par anticipation la SAS GLE paye la somme forfaitaire et définitive de TTC 568 000 € représentant le prix des tonnes de gravier à extraire du gisement A (200 000 € HT) et du gisement B (275 000 € HT)» ; qu'ainsi, comme le faisaient valoir les dernières conclusions d'appel précitées de la SA GANTER LAVIGNE (p. 47 et suiv.), ce caractère «forfaitaire et définitif» du prix fixé, contrairement aux stipulations contractuelles initialement convenues à l'acte de vente du février 2004 (arrêt attaqué, p. 2), sans référence aux quantités extraites et, par suite, indépendamment de la potentialité des gisements A et B comme du sort des autorisations de renouvellement et d'extension, excluait tout aléa, de sorte qu'était recevable l'action en rescision pour cause de lésion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1118, 1134 et 1658 du code civil.