Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° K 19-22.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.257 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la CARSAT Aquitaine a manqué à l'obligation d'information qui lui incombait au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR condamné en conséquence la CARSAT Aquitaine à payer à M. Q... U... la somme de 50.000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance qui est résultée de cette faute,
AUX MOTIFS QUE : "Sur le manquement de la caisse au droit à information : Monsieur Q... U... invoque les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 22 août 2003 pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé périodiquement, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime général de retraite dont il relevait. Il affirme en effet n'avoir jamais reçu un tel relevé de situation. Il considère que cette défaillance est en relation de causalité directe avec le préjudice qu'il a subi et réclame à titre d'indemnisation, la condamnation de la CARSAT, à lui verser la somme des arrérages de rentes échus entre le 1er décembre 2001 et le 1er octobre 2014 correspondant à son préjudice. Dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 août 2003, l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale disposait : "Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite". Selon l'article R. 161-10 du même Code : "L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans." Pour être né le [...] , Monsieur Q... U... aurait dû bénéficier de cette information avant le 06 novembre 1995. Or, il n'est ni soutenu ni établi par la CARSAT, que Monsieur Q... U... a bénéficié de ce relevé de situation ou des informations périodiques sur sa situation, au regard du régime de retraite dont il relevait. La faute de la caisse est en conséquence établie. Le premier juge qui, estimant que la caisse n'avait commis aucune faute, a débouté Monsieur Q... U... de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 14 avril 2015, est en conséquence infirmé. La victime d'un manquement à l'obligation d'information est en droit d'obtenir réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l'avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informé. En l'espèce, et au vu de la date à laquelle le relevé litigieux aurait dû être communiqué à l'appelant, des démarches qu'il a entreprises, du milieu professionnel dont il est issu et de la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, il y a lieu d'évaluer la perte de chance subie à 50 % et de condamner la CARSAT à payer à Monsieur Q... U... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts."
1/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce M. U... faisait valoir que la CARSAT avait manqué à son obligation d'information et sollicitait en conséquence le versement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme des arrérages de rentes qu'il aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2001 et le 1er octobre 2014 (conclusions d'appel de M. U... p.7, arrêt p.4§1 et p.5§8) ; qu'en réponse la CARSAT soulignait qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information ; qu'en relevant d'office que le préjudice subi par M. U... s'analysait en une perte de chance de percevoir sa pension de retraite dès 2001 sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse ne peut être engagée pour défaut d'information que s'il est établi que ce manque d'information a directement causé un préjudice à leurs ressortissants ; qu'en se bornant à affirmer que la victime d'un manquement à l'obligation d'information est en droit d'obtenir réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l'avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informé, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'information devant être transmise à M. U... l'aurait éclairé sur la possibilité de solliciter la liquidation de sa retraite dès le 1er décembre 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du code civil,
3/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant en l'espèce qu'au vu de la date à laquelle le relevé litigieux aurait dû être communiqué à M. U..., des démarches qu'il a entreprises, du milieu professionnel dont il est issu et de la catégorie socio-professionnelle à laquelle il appartient, il y a lieu d'évaluer la perte de chance subie à 50%, sans viser ou analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE, subsidiairement, la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... sollicitait une indemnisation d'un montant de 98.775,27 euros, si bien que 50% de ce préjudice équivalait à la somme de 49.387,63 euros ; qu'en condamnant pourtant la CARSAT au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance subie qu'elle avait évaluée à 50%, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code et l'article 1383 du code civil devenu l'article 1241 du même code.
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