Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-13.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.288
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Quimper (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée établissements X..., demeurant à Avranches (Manche), ...,
2°/ de Monsieur Antoine X..., demeurant La Maindochere, Saint Seinier sur Avranches à Avranches (Manche),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Jean-Marie X..., de Me Roger, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Antoine X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Jean-Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 janvier 1987) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en sa qualité de dirigeant de la société Etablissements X..., mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Jean-Marie X... qui avait fait valoir qu'à la suite de l'incendie, il avait été obligé de conclure le contrat de location-gérance sur la base de 319 960 francs, et qu'en toute hypothèse, considérée dans son ensemble, l'opération concernant le fonds Gouttière était avantageuse pour la société et que même limitée à sa première phase constituée par la location-gérance, elle n'avait pas été une mauvaise opération, ainsi que le démontraient les résultats bénéficiaires des deux premiers exercices, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu ainsi statuer qu'au prix d'une dénaturation des conclusions de M. Jean-Marie X... qui, loin d'avoir reconnu dans ses écritures qu'il aurait encaissé une indemnité d'assurance qui n'était pas due à la société, avait au contraire expressément contesté cette allégation formulée par le syndic ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à sa décision irrévocable d'admission d'une créance par le juge commissaire ne saurait être opposée au dirigeant social ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil et alors, enfin, qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques sur le moyen tiré par M. Jean-Marie Y... de la sous évaluation de l'actif social auquel aurait dû être inclus le matériel Beguin utilisé par M. A... dans les locaux de Brecey, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'indépendamment des motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a relevé qu'il était nécessaire de prendre en considération les contrats conclus par M. X... dans des conditions défavorables qui ont obéré la situation de la société ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'en raison de cette faute, M. Jean-Marie X... ne pouvait se prétendre exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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