Cour de cassation, 02 février 1994. 92-13.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.190
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 13 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prénales du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme X... née Yvonne Y..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le FGVAT s'est pourvu le 2 avril 1992 en cassation d'une décision rendue le 13 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille à son préjudice et au profit de Mme X... ;
Qu'à la date du 17 novembre 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 28 septembre 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte au FGVAT de son désistement ;
Condamne le FGVAT, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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