Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-15.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.446
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Montpellier (section saisies immobilières), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est avenue du Montpelliérais, Maurin, 34970 Lattes Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mars 1993), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852 à l'encontre de M. X..., par commandement signifié le 28 août 1992 et publié le 8 septembre 1992; que la vente étant fixée au 15 mars 1993, M. X... a déposé un dire, le 11 mars 1993, pour demander l'annulation de la procédure de saisie, pour inobservation du délai prescrit par l'article 33 du décret de 1852, le commandement ayant été publié moins de 20 jours après sa signification;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la procédure de saisie immobilière en déclarant le dire irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, la forclusion édictée par l'article 36 du décret du 28 février 1852 ne concerne pas les moyens de nullité tirés du non-respect des délais de la procédure impartis par le décret susvisé; qu'en déclarant irrecevable le dire de M. X... invoquant le non-respect du délai prévu par l'alinéa 1er de l'article 33 du décret du 28 février 1852, faute pour ce dire d'avoir été consigné sur le cahier des charges 8 jours au moins avant celui de la vente, la cour d'appel a violé l'article 36 du décret du 28 février 1852, alors que, d'autre part, il appartient au Tribunal de contrôler la régularité de la procédure de saisie immobilière qui lui est soumise en s'assurant que les dispositions impératives prévues à peine de nullité de la procédure ont bien été respectées; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui tout en constatant que le commandement à fin de saisie signifié par la caisse à M.
X...
le 28 août 1992 avait été publié dès le 8 septembre 1992, soit moins de 20 jours après sa signification, en sorte que le délai impératif prévu par l'alinéa 1er de l'article 33 du décret du 28 février 1852, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure de saisie, n'avait pas été respecté, a refusé néanmoins d'annuler la procédure de saisie au seul motif que le dire de M. X... invoquant cette irrégularité avait été présenté tardivement, a violé ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 33, alinéa 1er, du décret du 28 février 1852;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le dire de contestation de la régularité de la procédure ne pouvait être formé que dans le délai imparti, pour ce faire, par l'article 36 du décret du 28 février 1852 ;
que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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