Tribunal Administratif d'Orléans, 03 octobre 2024. 2403835
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2403835
Date de décision :
3 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. D E, représenté par Me Konate, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par le préfet du Loiret à sa demande déposée le 9 novembre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé et de titre de séjour, il ne peut travailler, ni subvenir aux besoins du couple, ni bénéficier de droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux sur la décision implicite de refus en raison :
* de son insuffisante motivation ;
* de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de français alors qu'il établit la réalité de leur communauté de vie stable et intense depuis leur mariage le 10 juillet 2021 ;
* de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside en France depuis 8 ans et dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire ;
Vu :
- le recours en annulation enregistré le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal de céans sous le n° 2403834 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant togolais né le 12 mars 1978 à Lomé au Togo, est entré en France le 6 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour puis s'est marié le 10 juillet 2021 à Nantes avec une ressortissante française, Mme B A. Il a déposé le 9 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ayant donné lieu à des échanges de mails les 12 et 13 février 2024 afin de compléter son dossier, notamment par la production de son visa court séjour. Son conseil a sollicité par courrier du 4 juin 2024 du préfet les motifs de refus. En l'absence de réponse à sa demande de titre, M. E demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
5. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
7. Si M. E se prévaut de l'urgence de situation en invoquant l'impossibilité de trouver un emploi et subvenir ainsi aux besoins du couple, il n'apporte cependant aucun élément relatif à la recherche comme à l'existence de perspectives immédiates d'emploi auxquelles sa situation irrégulière ne lui permettrait pas de donner suite. Il ne précise pas davantage sa situation financière, ni même la situation professionnelle de son épouse. S'il soutient également ne pas pouvoir bénéficier des droits sociaux, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, faute de justifier de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation concrète, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. E tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1.500 € que demande M. E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Samuel C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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