Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01767
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[T] épouse [L]
[L]
C/
S.A. [18]
S.A. [9]
S.A. [11]
S.A. [17]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [T] épouse [L]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-003263 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 10])
Monsieur [V] [L]
né le 26 Octobre 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-20243573 du 17/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 10])
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
S.A. [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14]
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.A. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gestion du surendettement
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. et Mme [L] ont saisi la [15] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 juillet 2022.
Le 27 décembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier appartenant aux époux d'une valeur de 139 100 euros.
M. et Mme [L] ont contesté cette décision et par jugement du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par les débiteurs ;
- suspendu l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% ;
- subordonné cette suspension à la vente amiable du bien immobilier ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- renvoyé le dossier à la [15].
Le jugement a été notifié à M. et Mme [L] le 5 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
M. et Mme [L] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 avril 2024, relevé appel de cette décision en ce qu'elle a suspendu l'exigibilité des dettes en subordonnant cette suspension à la vente amiable de leur bien immobilier.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, le créancier [16] indique qu'il ne sera pas présent à l'audience du 15 octobre 2024.
Par les dernières conclusions de leur avocate reçues au greffe le 13 septembre 2024, les époux [L] demandent à la cour de :
- déclarer recevable la contestation formée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette suspension à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché ;
Statuant à nouveau,
- ordonner le rééchelonnement de la dette pendant une durée de 7 ans ;
- renvoyer le dossier à la [15] ;
- statuer sans dépens.
Les époux [L] font valoir un revenu total de 2639,48 euros pour un foyer composé de 5 personnes au regard de charges représentants un montant mensuel de 1 086,30 euros. Ils soutiennent être propriétaires d'un immeuble constituant le domicile conjugal estimé entre 120 000 et 130 000 euros. Ils concluent disposer en conséquence de l'ensemble de ces éléments, d'une capacité de remboursement permettant un rééchelonnement des dettes sans vente de leur résidence.
Lors de l'audience, la cour constate l'absence des parties et de leurs conseils.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. et Mme [L], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n'ont pas comparu à l'audience du 15 octobre 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
S'agissant des dépens d'appel, ceux-ci seront laissés à la charge du trésor public compte tenu des difficultés financières des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel de M. [V] [L] et Mme [H] [T] épouse [L] et constate que le jugement du 3 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a acquis force de chose jugée ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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