Cour administrative d'appel de Paris, 30 octobre 2024. 24PA03615
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03615
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303563 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Langlois demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2303563/7 du 8 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est illégale dans la mesure où l'intéressé bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision du 28 juin 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B C A, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1999 et entré en France le 26 décembre 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, de ce qu'elle est illégale dans la mesure où l'intéressé bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français, de ce qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens ainsi renouvelés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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