Cour de cassation, 17 février 1988. 86-11.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.250
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme GRANTIL BREPOLS, dont le siège est à Halluin (Nord), ...,
2°/ Monsieur François Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., es qualités de syndic au règlement judiciaire de la société GRANTIL BREPOLS,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame Antoinette A...
Z..., demeurant à Halluin (Nord), 34, rue H. Berlioz, tant en son nom personnel qu'es qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs :
Delphine et Dean,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing, CPAMTS, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Coutard, avocat de la société anonyme Grantil Brepols et de M. Y..., syndic, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (CPAMTS), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 19 juin 1980, Jacky A..., salarié de la société Grantil Brepols, a été mortellement blessé par l'explosion d'un four ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer la conscience qu'aurait dû avoir le directeur de l'usine d'un risque d'explosion à l'intérieur des fours, en se fondant sur l'existence d'accidents antérieurs sans gravité et sur le caractère inflammable de l'alcool, sans examiner les conclusions par lesquelles il était rappelé que si le danger d'incendie lié à l'utilisation de l'alcool était facile à envisager, il n'en était pas de même du risque d'explosion, à propos duquel les organismes de sécurité n'avaient jamais formulé de mise en garde, étant observé, en outre, que les accidents antérieurs, résultant de l'utilisation de l'alcool, n'avaient eu aucun caractère de gravité, s'étaient déroulés dans des conditions différentes et selon un mécanisme indéterminé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'accident, qui a entraîné la condamnation pénale, pour homicide involontaire, du directeur de l'usine, était dû à l'utilisation par M. A... d'alcool pur pour nettoyer les cylindres d'une machine à imprimer le papier peint, et à fins de séchage, des bandes de papier, encore imprégnées d'alcool, dans un four ; qu'ils ont indiqué que cette manière de faire, malgré les dangers évidents qu'elle comportait, et malgré des accidents antérieurs, était tolérée par l'employeur, qui s'était contenté de la prohiber par des consignes verbales, au respect desquelles il ne veillait pas ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des risques d'explosion auxquels cette pratique, en raison des phénomènes électrostatiques qui se manifestaient dans ces conditions, exposait ses salariés, peu important qu'elle n'ait pas, dans le passé, appelé d'observations de la part des différents organismes spécialisés en matière de sécurité du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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