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Cour de cassation, 03 avril 1991. 88-43.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.140

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Les Nadauds, Hauts Bâtiment Goumy, à Bort-les-Orgues (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Nouvelle des Productions Mas, usine de Bort-les-Orgues (Corrèze), avenue Victor Hugo, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Nouvelle des Productions Mas, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 1988) et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 2 mars 1979, en qualité de mécanicien, par la société Nouvelle des Productions Mas qui a pour objet la confection de vêtements ; qu'il est devenu par la suite chef du service d'entretien et du matériel ; qu'il a été licencié pour incompétence par lettre du 30 janvier 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif ataqué d'avoir dit qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'expert ayant conclu son rapport en déclarant que la cause du licenciement ne peut relever de l'incompétence du salarié que dans la mesure où il ne serait pas tenu compte des arguments et des faits présentés par l'intéressé pour démontrer qu'il exécutait ou mettait en oeuvre tous les travaux commandés, la cour d'appel qui a homologué ce rapport s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en déclarant néanmoins qu'était rapportée par le rapport d'expertise la preuve des négligences, du comportement fautif, de l'inaptitude professionnelle et de l'incompétence du salarié ; alors qu'en outre, la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. Y... avait déclaré lors d'une confrontation devant le magistrat instructeur qu'il n'avait jamais indiqué au directeur de l'entreprise avoir vu M. X... à sa fenêtre la nuit où des coups de feu avaient été tirés sur la sirène extérieure de l'usine, elle ne pouvait, sans se contredire à nouveau et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reprocher au salarié de n'avoir pas averti son employeur de cet incident sous prétexte que M. Y... avait déclaré à l'expert qu'il se trouvait à sa fenêtre quand les coups de feu avaient été tirés ; et alors, enfin, que, l'employeur n'ayant, dans sa lettre d'énonciation des causes du licenciement, aucunement reproché à M. X... d'avoir fait mettre le système d'alarme en route le soir par les balayeurs de l'usine et de l'avoir fait débrancher le matin par ces mêmes ouvriers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en invoquant ce grief pour décider qu'il pouvait justifier le licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne saurait encourir le grief de contradiction de motifs reproché dans la première branche du moyen, dès lors que, contrairement à ce qui est prétendu dans cette branche, l'expert n'a pas conclu à l'inexactitude de la totalité des manquements reprochés au salarié et qui ont motivé son licenciement ; Attendu, d'autre part, que c'est également sans se contredire que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel ont énoncé que "l'employeur fait valablement reproche à M. X... de ne pas l'avoir alerté quand les coups de feu ont été tirés et qu'il se trouvait à sa fenêtre, ainsi que l'a précisé M. Y... à l'expert" ; Attendu, enfin, que, en plus de ce manquement qu'elle a pu valablement retenir, la cour d'appel a relevé qu'apparaissaient justifiés de nombreux autres reproches faits au salarié et qu'elle a énumérés ; qu'elle a en outre énoncé qu'était fondé le grief fait à l'interessé d'avoir débranché l'alarme et neutralisé le système de sécurité de l'usine, et qu'il était prouvé que M. X... avait isolé le circuit électrique, dans l'usine pour ne pas être dérangé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Nouvelle des Productions Mas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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