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Tribunal Administratif de Poitiers, 26 décembre 2024. 2301207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2301207

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 2 octobre 2023, la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de Bessines s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée sous le n° DP 79034 23 X0010 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bessines une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Bessines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bessines a, par un arrêté du 28 août 2023, retiré l'arrêté attaqué du 8 mars 2023 et lui a substitué une décision de non-opposition aux travaux déclarés sous le n° DP 79034 23 X0010. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête visées au 1°) ci-dessus. 3. Par ailleurs, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Phoenix France Infrastructures tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de Bessines s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée sous le n° DP 79034 23 X0010. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, la SAS Phoenix France Infrastructures et la commune de Bessines. Fait à Poitiers, le 26 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé B. HENRY La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER

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