Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2024. 2302885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302885
Date de décision :
19 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision concernant le revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. À défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 décembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 décembre 2023, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision prise par le président du conseil départemental de la Marne statuant sur sa réclamation préalable, ou à défaut, la preuve de l'envoi de cette réclamation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique