Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRD5
[Z] [R] NEE [H], [F] [R]
C/
[M] [V]
Le
- Expéditions délivrées à
-Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
-[M] [V]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [Z] [R] née [H]
né le 09 Janvier 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me ROSSIGNOL loco Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
Monsieur [F] [R]
né le 25 Mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me ROSSIGNOL loco Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] née [H], ont donné à bail à Monsieur [M] [V] un logement situé [Adresse 5], [Adresse 5]- à [Localité 6] .
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] née [H] ont assigné Monsieur [M] [V] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l'audience du 22 octobre 2024 aux fins de voir:
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 6] ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 3607,71€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l' assignation,
-Condamner Monsieur [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [M] [V] à payer une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [M] [V] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
En défense, Monsieur [M] [V] comparant en personne, expose qu'il est à jour de ses paiements et souhaite rester au domicile.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
L'article 396 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le bailleur ne soutient plus sa demande résiliation du bail mais entend maintenir sa demande d'article 700 CPC ; la dette ayant été soldée la veille de l'audience.
Le demandeur se désiste de son instance et le défendeur accepte cette demande et n'a formulé aucune demande.
Il sera constaté que le désistement est parfait.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles exposent.
Compte tenu du comportement du locataire qui ne s'est exécuté de ses obligation qu'une fois l'assignation délivrée et qui a ainsi contraint son bailleur à des frais irrépétibles ; il convient de condamner Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] née [H] la somme de 300€ en application du texte précité.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] née [H] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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