Cour de cassation, 28 mai 2014. 12-27.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.445
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 novembre 2002, par la société Arrow génériques, en qualité de déléguée pharmaceutique, au groupe VI niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956 ; que la salariée a bénéficié de plusieurs promotions et a été nommée, le 16 février 2005, au poste de chargée de missions commerciales, statut cadre, groupe VII niveau B de cette convention collective ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappels de salaires, elle a été licenciée le 4 janvier 2008 ; que par arrêt mixte du 19 juillet 2011, la cour d'appel a dit qu'elle devait être classée à compter du 1er février 2005 au groupe IX niveau B de la convention collective ; que le pourvoi de l'employeur sur ce point a fait l'objet d'une décision de non-admission (Cass. Soc., 13 mars 2013, n° 11-24.705) ; que les parties ont conclu à nouveau devant la même cour sur la demande de rappel de salaire présentée sur la base de cette classification ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 juillet 2011 ayant dit que Mme X... était cadre au groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif présentement attaqué qui a condamné la société Arrow génériques à payer à Mme X... la somme de 6 814,68 euros outre 681,46 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005 ;
2°/ que subsidiairement, dans l'hypothèse de l'attribution par le juge, d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que pour démontrer que le salarié a déjà perçu ce salaire minimum conventionnel, l'employeur peut effectuer un calcul sur l'année des rémunérations versées chaque mois au salarié ; qu'en l'espèce, la société Arrow génériques avait réalisé des calculs sur une base annuelle dont il ressortait qu'aucune somme n'était due à la salariée qui avait régulièrement perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour le groupe IX B ; qu'en affirmant que « sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires » et qu'il convenait, en conséquence, de « comparer mois par mois, le salaire versé au salaire minimum dû », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juillet 2011 ayant été déclaré non admis, le premier grief du moyen est dépourvu d'objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il convient de comparer mois par mois le salaire versé au salaire minimum dû et, dans ce cadre, d'adopter le calcul réalisé à titre subsidiaire par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle n'était pas adhérente d'une organisation signataire de la convention collective des industries pharmaceutiques et que celle-ci ne lui était donc devenue opposable qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension, de sorte que le salaire minimum conventionnel à prendre en considération pour calculer le rappel de salaire dû était celui en vigueur au jour de cette publication, et non celui en vigueur au jour de la signature de la convention collective comme il était soutenu dans le calcul de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arrow génériques à payer à Mme X... les sommes de 6 814,68 euros outre 681,46 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arrow génériques
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR a condamné la société ARROW GENERIQUES à payer à Madame Christiane X... la somme de 6.814,68 € outre 681, 46 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « 1- Sur le rappel de salaire à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005 :
Le minimum conventionnel du groupe IX niveau B pour 151,67 heures est fixé par la convention collective, selon les périodes concernées, au montant suivant : - 10 avril 2002 : 4072,52 €,
- 9 mai 2005 : 4162 €,
- 31 mars 2006 : 4235,75 €, - 19 février 2007 : 4320,47 €,
- 30 janvier 2008 : 4420,55 €.
L'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective. Sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires.
L'accord du 10 décembre 2002 relatif aux salaires et définissant l'assiette de calcul du salaire minimum ayant été annulé par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2003, aucune disposition conventionnelle n'écarte la prise en considération des primes, les mois où elles sont payées, pour apprécier le respect du versement du salaire minimum.
Il convient en conséquence de comparer, mois par mois, le salaire versé au salaire minimum dû. Dans ce cadre, adoptant le calcul réalisé à titre subsidiaire par Christiane X..., la SAS ARROW GENERIQUES sera condamnée à payer à Christiane X... la somme de 6814,68 ¿ outre 681,46 ¿ au titre des congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 juillet 2011 ayant dit que Christiane X... était cadre au groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif présentement attaqué qui a condamné la société ARROW GENERIQUES à payer à Christiane X... la somme de 6.814,68¿ outre 681, 46¿ au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE dans l'hypothèse de l'attribution par le juge, d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que pour démontrer que le salarié a déjà perçu ce salaire minimum conventionnel, l'employeur peut effectuer un calcul sur l'année des rémunérations versées chaque mois au salarié ; qu'en l'espèce, la société ARROW GENERIQUES avait réalisé des calculs sur une base annuelle dont il ressortait qu'aucune somme n'était due à la salariée qui avait régulièrement perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour le groupe IX B ; qu'en affirmant que « sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires » et qu'il convenait, en conséquence, de « comparer mois par mois, le salaire versé au salaire minimum dû », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenant, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension ; qu'en l'espèce la société ARROW GENERIQUES faisait valoir qu'elle n'était pas adhérente au syndicat employeur signataire de la convention collective des industries pharmaceutiques (le syndicat professionnel des entreprises du médicament) et qu'en conséquence, ce n'est qu'à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de cette convention et des accords salariaux successifs qu'il convenait de se placer pour apprécier si les dispositions relatives au salaire minimum conventionnel avaient été respectées (conclusions de l'exposante p. 9 et 10) ; qu'il résultait des calculs subsidiaires de madame X..., que la salariée s'était placée, pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel, à la date de la signature des accords, en retenant comme salaire mensuel minimum, pour la période du 21 février au 30 juin 2005 : 4072,52 €, pour celle du 1er juillet à 31 décembre 2005 : 4162 € ; du 1er janvier au 31 décembre 2006 : 4235,75 €, et pour celle du 1er janvier à septembre 2007 : 4320,47 €, alors qu'à la date de publication des arrêtés d'extension des accords litigieux, le salaire mensuel minimum était, pour la période du 21 février 2005 au 18 mars 2006 : 4072,52 euros, pour celle du 18 mars 2006 au 21 janvier 2007 : 4162 euros, pour celle du 21 janvier au 13 juillet 2007 : 4235,75 euros, pour celle du 13 juillet 2007 au 8 août 2008 : 4320,47 euros et, à compter du 8 août 2008 : 4420,55 euros ; que pour condamner la société ARROW GENERIQUES à payer à Madame Christiane X... la somme de 6.814,68 € outre 681, 46¿ au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à raison de sa classification groupe IX niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à compter du 21 février 2005, la Cour d'appel s'est bornée à retenir les dates de signature de la convention collective et des accords salariaux successifs (10 avril 2002 : 4072,52 €, 9 mai 2005 : 4162 €, 31 mars 2006 : 4235,75 €, 19 février 2007 : 4320,47 €, 30 janvier 2008 : 4420,55 € ») et à adopter le calcul réalisé à titre subsidiaire par Madame X... ; qu'en statuant ainsi, au regard des dates de signature des accords collectifs et non à compter de la date de publication de leurs arrêtés d'extension, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du Code du travail.
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