Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/09397 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUEK
N° de MINUTE : 24/00502
S.A. GAN ASSURANCES agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [T] [R], cardiologue
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN (CPAM 81)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [V] [X] a souffert de troubles du rythme cardiaque à type de fibrillation auriculaire diagnostiqué en novembre 2002.
A la suite d’un malaise avec palpitations, elle a été hospitalisée le 11 juillet 2014 à 11h30 et prise en charge par M. [T] [R], son cardiologue traitant. Ce dernier lui a injecté un anti-arythmique (Cordarone), ce qui a permis un retour à un rythme cardiaque régulier, a réalisé un électrocardiogramme, a décidé de poursuivre le traitement médicamenteux habituel (Kardegic) et a autorisé la sortie de la patiente à 17h30.
Le lendemain à 18h15, Mme [X] a subi un accident vasculaire cérébral (« AVC ») massif, engendré par une complication de sa pathologie initiale (la fibrillation auriculaire) consistant en la formation d’une thrombose au niveau des cavités cardiaques et l’embolie périphérique au niveau des troncs supra-aortiques.
Estimant que cet accident était imputable à M. [R], elle a saisi le 24 mars 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment ce professionnel de santé, assuré par GAN ASSURANCES.
Des experts ont été désignés et ont remis leur rapport le 15 décembre 2015.
Dans son avis du 9 mars 2016 rendu sur le fondement de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, la CCI de la région Midi-Pyrénées a estimé, à l’instar du rapport d’expertise précité, que M. [R] a commis plusieurs manquements, non conformes aux données actuelles de la science médicale, dans la prise en charge de Mme [X] le 11 juillet 2014. Elle a conclu que la réparation des préjudices subis par Mme [X], dont l’état de santé n’était pas encore consolidé, incombait à l’assureur de M. [R].
GAN ASSURANCES ayant refusé d’adresser à Mme [X] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à GAN ASSURANCES en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Un protocole d’accord a été signé le 31 août 2016 entre Mme [X] et l’ONIAM pour un montant provisionnel de 17 798,75 euros avant consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
A la suite de la consolidation de son état de santé, Mme [X] a de nouveau saisi la CCI de la région Midi-Pyrénées le 22 juillet 2016 d’une demande d’indemnisation.
Un expert a été désigné et a rédigé son rapport le 31 janvier 2017.
Dans son avis du 9 mars 2017, la CCI de la région Midi-Pyrénées a estimé que l’état de santé de Mme [X] était consolidé le 12 juillet 2016 et a listé les préjudices dont l’indemnisation incombait à l’assureur de M. [R].
GAN ASSURANCES ayant refusé d’adresser à Mme [X] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’ONIAM qui s’est substitué à GAN ASSURANCES en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Des protocoles d’accord ont été signés les 29 juin et 15 octobre 2017 et 23 décembre 2022 entre Mme [X] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 28 661,25 euros, 464 651,25 euros, 123 753,21 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de GAN ASSURANCES deux titres exécutoires, respectivement n°223 émis le 15 mai 2018 pour un montant total de 511 111,25 euros (17 798,75 euros + 28 661,25 euros + 464 651,25 euros) et n°204 émis le 3 février 2023 pour un montant de 123 753,21 euros.
Le 27 octobre 2020, GAN ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire n°223.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, GAN ASSURANCES demande au tribunal :
- A titre principal :
- Constatant que la mesure critiquée est :
- illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l'ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu'il a versées en se substituant à l'assureur du professionnel de santé,
- illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, les sommes versées par cet établissement n'étant pas justifiées par l'exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu'il s'est ainsi octroyé, leur remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle,
- mal fondée au regard des contestations qui justifiaient l'absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l'action subrogatoire de cet organisme, l'avis rendu par la CCI comme les transactions conclues par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l'office la possibilité de s'attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n'étant à ce stade certaine, liquide ou encore exigible, et au regard du caractère inapplicable en l’espèce de l'article L.1142-14 al.5 du CSP ;
- de prononcer l'annulation des titres exécutoires n°223 et n°204 contestés avec toutes conséquences de droit ;
- de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
- de déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM à le voir condamner à lui payer la somme de 511 111,25 euros, à titre subsidiaire, de débouter l'ONIAM de cette demande ;
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Tarn.
- A titre subsidiaire, de :
- débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation du GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros ;
- déclarer irrecevable la demande de versement d'une pénalité de 76 666,69 euros prévue à l'article L1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant ;
- débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
- A titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l'ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et surseoir à statuer dans cette attente ;
- En tout état de cause, de :
- dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l'ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter l'ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- concernant les demandes de la CPAM du Tarn, de :
- limiter la créance à 167 244,89 euros ;
- appliquer le taux de perte de chance éventuellement retenu dans l'hypothèse où il n'écarterait pas purement et simplement la responsabilité de M. [R] ;
- dire que les frais futurs viagers et la rente invalidité seront remboursés au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs de la dépense.
GAN ASSURANCES fait valoir que l’ONIAM ne peut pas émettre un titre exécutoire à la suite d’un avis de la CCI dès lors que ce dernier n’est pas une décision ayant force exécutoire, que le protocole transactionnel est un contrat et a donc effet relatif, qu’il n’y a pas de dispositions législatives ou réglementaires habilitant l’ONIAM à émettre un titre exécutoire, que l’avis du conseil d’Etat du 9 mai 2019 (n°426321) est inopposable et inapplicable aux personnes de droit privé, que le recours subrogatoire est un préalable nécessaire à l’émission du titre exécutoire ou à l’exercice de l’action en recouvrement, que le recours au titre exécutoire comporte des inconvénients.
GAN ASSURANCES fait également valoir que les titres sont dépourvus de bien-fondé dès lors que le premier rapport d’expertise est contestable et insuffisant. Il note que les experts ne sont pas cardiologues, que la discussion n’a pas été contradictoire, que les experts n’ont pas listé les pièces et qu’ils ne citent aucune référence à de la littérature médicale. Il ajoute que la CCI n’a pas répondu aux explications de M. [R] ni aux arguments de son conseil fondés sur un avis d’un professeur en chirurgie cardiaque et les « Guidelines 2014 de l’american heart association, de l’american college of cardiology et de l’heart rythm society ». Il précise que le médecin référent de l’ONIAM, lequel a analysé le premier rapport d’expertise, n’est pas cardiologue et ne semble pas avoir disposé des explications et arguments précités. Il ajoute que la prise en charge de Mme [X] par M. [R] était conforme aux données acquises de la science, eu égard notamment au score CHADS-VASC de la patiente. Il prétend, au regard des constatations expertales, que rien ne permet d’affirmer que même avec une prise en charge conforme aux règles de l’art Mme [X] n’aurait pas été victime d’un accident vasculaire cérébral, ce qui justifie une perte de chance. Il se prévaut enfin d’un retard dans la décision de transfert de Mme [X] au centre hospitalier [7] qui est à l’origine d’une perte de chance de voir limiter les séquelles, point sur lequel les experts ne se sont pas prononcés.
GAN ASSURANCES prétend également que, s’agissant de l’évaluation des préjudices, les besoins en aide humaine avant et après consolidation de l’état de santé ont été appréciés sans justification ou explication, les préjudices sexuels et d’agréments font l’objet d’une double indemnisation dès lors qu’ils sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
GAN ASSURANCES soutient que la demande de l’ONIAM tendant à le condamner au paiement de la somme de 511 111,25 euros est irrecevable et doit être en tout état de cause rejetée. Cet assureur précise que la demande n’est pas motivée et que l’ONIAM n’a pas la possibilité d’exercer un recours subrogatoire. A titre subsidiaire, il précise, sur le fondement de la demande tendant à enjoindre à l’ONIAM de communiquer les pièces médicales du dossier justifiant le bien-fondé de sa créance, que la jurisprudence relative au secret médical fait obstacle à M. [R] et au médecin-conseil de GAN ASSURANCES de communiquer les pièces du dossier de Mme [X]. A défaut, l’ONIAM doit être débouté de sa demande.
En réponse aux demandes reconventionnelles de l’ONIAM, GAN ASSURANCES affirme que le tribunal n’est pas saisi dans le cadre de la subrogation et n’est donc pas compétent pour allouer à l’ONIAM la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. A défaut, le montant doit être réduit. Par ailleurs, l’assureur prétend que le point de départ des intérêts n’est pas la date de l’assignation mais le prononcé du jugement.
S’agissant de l’intervention volontaire de la CPAM, GAN ASSURANCES considère qu’elle est irrecevable car la caisse n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre d’un recours en annulation d’un titre exécutoire. A titre subsidiaire, la CPAM doit être déboutée de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, GAN ASSURANCES fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de l’intégralité de la créance de la CPAM dès lors que, d’une part, à supposer retenue la responsabilité de M. [R], une perte de chance doit être appliquée, d’autre part, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au paiement des frais qu’au fur et à mesure de leur engagement, ce qui fait obstacle au paiement immédiats des frais futurs viagers et du capital invalidité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
- De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- De débouter GAN ASSURANCES de sa demande d'annulation du titre n°233 ;
- De juger que son Directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- De juger bien-fondé sa créance, objet du titre de recette n°233 ;
- En conséquence, de juger que l'ONIAM est bien fondé à solliciter la somme de 511 111,25 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [X] en substitution de la Société GAN ASSURANCES, objet du titre émis ;
- Reconventionnellement, de :
- condamner GAN ASSURANCES au versement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, intérêts qui seront capitalisés le 28 octobre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 76 666,69 euros à titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 511 111,25 euros en application des dispositions de l'article L 1142-15 du code de la santé publique ;
- condamner GAN ASSURANCES à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
L’ONIAM fait valoir qu’il a le pouvoir d’émettre un titre de recette en tant qu’établissement public administratif bénéficiant du privilège du préalable. Il rappelle que la procédure de mise en recouvrement comporte une phase amiable puis, en cas d’échec, une phase contentieuse. Il ajoute que dans un avis du 9 mai 2019 (n°426321), le conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émettre un titre exécutoire à l’encontre du responsable ou de son assureur. Il précise que les textes visés par le conseil d’Etat ne diffèrent pas lorsque le titre est fondé sur une créance privée. Il indique que la cour de Cassation a, dans un avis du « 23 » juin 2023, confirmé cette faculté et préconisé la mise en cause de la CPAM lorsque l’indemnisation de la victime est discutée.
L’ONIAM affirme que sa créance est bien-fondée dès lors que la responsabilité de M. [R] est engagée en raison des manquements commis par ce dernier dans la prise en charge de Mme [X]. Il précise, au regard du premier rapport expertal, que M. [R] devait s’assurer de l’absence de constitution d’un thrombus au sein des cavités cardiaques, qu’il lui appartenait de prescrire un traitement anti-coagulant avant la réduction, que l’hospitalisation devait être prolongée et plusieurs examens devaient être réalisés avant de laisser sortir la patiente. Il ajoute que son médecin partage l’avis des experts. Il considère également que GAN ASSURANCES n’apporte aucun élément permettant de contester la responsabilité retenue dans une procédure menée à son contradictoire. Il indique que le second rapport d’expertise, postérieur à la consolidation, détermine les postes imputables aux manquements de M. [R] et que les montants ont été fixés sur la base de son référentiel. Il conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le titre est bien-fondé.
A titre reconventionnel, l’ONIAM sollicite la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il précise que cette demande reconventionnelle dans le cadre d’un litige d’opposition à titre exécutoire a été reconnue par le conseil d’Etat dans l’avis précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la CPAM du Tarn demande au tribunal de :
- La déclarer recevable en son intervention volontaire ;
- Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer :
- la somme de 206 150,30 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [X] ;
- les intérêts au taux légal sur cette somme a compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 (relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, JORF n°0294 du 20 décembre 2023) au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
La CPAM fait valoir que son intervention volontaire est recevable. Elle ajoute avoir exposé pour le compte de son assurée la somme totale de 206 150,30 euros comprenant, après imputation des franchises de 28,50 euros et 131,55 euros : des frais hospitaliers (67 057 euros du 12 juillet au 25 août 2014, 2 972,48 euros du 25 août au 06 septembre 2014, 14 557,62 euros du 15 septembre au 28 novembre 2014), 7 719,37 euros de frais médicaux, 38,48 euros de frais pharmaceutiques, 771,10 euros de frais d’appareillage, 3 557,71 euros de frais de transport, 8 811,42 euros de frais médicaux post consolidation échus, 169,80 euros de frais de transport échus, 6 736,60 euros d’indemnités journalières, 67 885,77 euros d’arrérages échus en invalidité, 8 046,05 euros de capital invalidité, 17 986,95 euros de frais futurs viagers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle GAN ASSURANCES a été informé de ce que le tribunal envisageait de relever d’office l’irrecevabilité de ses prétentions tendant à :
- déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros ;
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la CPAM ;
- déclarer « irrecevable » la demande de l’ONIAM tendant au versement de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
GAN ASSURANCES a été autorisé à déposer une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, GAN ASSURANCES soutient qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’irrecevabilité de ses prétentions d’irrecevabilité, faisant valoir qu’elles portent sur des demandes subsidiaires de l’ONIAM nécessitant que le tribunal se prononce en premier lieu sur le fond, notamment la faculté d’émettre un titre exécutoire à la suite d’un avis de la CCI, et que, par suite, il n’aurait pas été utile de saisir le juge de la mise en état d’un incident pour lui demander de renvoyer le débat au fond.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l' ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale.
2. Sur la recevabilité des prétentions de GAN ASSURANCES soulevant une exception de procédure et deux fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024 qui est applicable aux instances en cours à cette date : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
Et l’article 791 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions précitées, il incombait à GAN ASSURANCES de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées de:
- l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal pour allouer à l’ONIAM le versement de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de l’ONIAM à demander la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros ;
- la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la CPAM.
Or, cet assureur, qui a présenté les demandes précitées après le 1er janvier 2021, ne l’a pas fait.
Si l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, il s’agit du « fond » de la demande de l’adversaire et non le « fond » du litige comme l’allègue GAN ASSURANCES dans sa note en délibéré.
En outre, GAN ASSURANCES ne saurait se prévaloir de l’utilité de la saisine du juge de la mise en état ou de la circonstance que ce dernier aurait renvoyé la question à la formation de jugement, s’il avait été saisi alors que l’article 789 du code de procédure civile prévoyait cette faculté, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024.
Par suite, GAN ASSURANCES n’est pas recevable à soulever les prétentions précitées devant le tribunal.
3. Sur la prétention de GAN ASSURANCES tendant au débouté de la « demande » de l’ONIAM relative à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 511 111,25 euros
Contrairement à ce que GAN ASSURANCES allègue, l’ONIAM n’a pas formulé de prétention tendant à la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros. Si cet office demande au tribunal de juger qu’il est « bien fondé à solliciter la somme de 511 111,25 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [X] en substitution de la société GAN ASSURANCES, objet du titre émis », il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle mais d’une demande tendant au débouté de l’action de GAN ASSURANCES.
Par suite, le tribunal n’y statuera pas.
4. Sur la prétention d’annulation des titres exécutoires
4.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). »
4.2. En ce qui concerne la faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis précité de la Cour de cassation du 28 juin 2023. Cet avis précise également qu’ « il s'en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l' ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s'est substitué, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. »
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI ou la transaction mais sur la responsabilité de M. [R].
L’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 de code de la santé publique, avait la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de GAN ASSURANCES, assureur de M. [R] qui est la personne considérée comme responsable du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Par suite, GAN ASSURANCES n’est pas fondé à soutenir que « la mesure critiquée » est « illégale dans son principe » et « illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire ».
4.3. Sur le bien-fondé des titres exécutoires
4.3.1. Sur le principe de responsabilité
S’agissant du premier rapport d’expertise ordonné par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable, il a été rendu par deux experts, l’un chirurgien vasculaire, l’autre neurologue. Mme [X] ayant subi un AVC, leur qualité suffisait sans qu’il eût été besoin d’un expert cardiologue-rythmologue, ainsi que le soutient GAN ASSURANCES.
En outre, si la réunion d’expertise a eu lieu le 17 juillet 2015, soit en période estivale, et que M. [R] n’était pas présent, GAN ASSURANCES n’allègue pas que ce dernier n’aurait pas pu se faire représenter ou aurait sollicité un report de date qui lui aurait été refusé. Ainsi, GAN ASSURANCES n’est pas fondé à invoquer l’absence de contradiction. M. [R] a au demeurant présenté ses observations à son assureur sur les conclusions expertales, ainsi qu’il ressort de son courrier du 18 décembre 2015.
Il ressort de ce premier rapport d’expertise que la prise en charge de Mme [X] par M. [R] le 11 juillet 2014 comporte plusieurs manquements de ce dernier, non conformes aux données actuelles de la science médicale. Tout d’abord, la durée trop courte de l’hospitalisation, en l’occurrence 6 heures, chez une jeune patiente présentant une récidive de troubles du rythme cardiaque et ayant déjà bénéficié de traitements médicamenteux et instrumentaux. Ensuite, l’absence de vérification de la constitution d’un thrombus au sein des cavités cardiaques avant la réduction médicamenteuse par injection d’un anti-arythmique (Cordarone). Enfin, l’absence de mise en place d’un traitement anticoagulant avant la réduction médicamenteuse précitée.
Le rapport d’analyse critique du médecin référent de l’ONIAM rappelle que l’intervention médicale visant à rétablir un rythme cardiaque normal chez les personnes souffrant de troubles du rythme (cardioversion), en l’espèce effectuée chez Mme [X] par l’injection d’un anti-arythmique, est encadrée car associée à une augmentation du risque thromboembolique, ainsi qu’il résulte de la revue « cardiologiques *285 mars 2012 cahier 1 ». Ce rapport précise que la haute autorité de santé (« HAS ») recommande, dans un cas comme celui de Mme [X] où l’ancienneté de l’épisode de fibrillation auriculaire n’était pas connue, trois semaines d’anticoagulants avant le geste de cardioversion et quatre semaines d’anticoagulants après, ce qui n’a pas été effectué ni prescrit. Il ajoute que la cardioversion a été réalisée en urgence par M. [R] alors que Mme [X] tolérait bien la fibrillation auriculaire et ne présentait aucun trouble hémodynamique, ce qui atteste de l’absence de signes de gravité évoqués par les recommandations de la HAS pour la mise en œuvre d’une cardioversion en urgence. Il indique également qu’avant la cardioversion M. [R] n’a pas réalisé d’échocardiographie transoesophagienne, examen recommandé par la HAS afin d’éliminer la présence d’un thrombus. Il relève enfin que l’hospitalisation de 6 heures d’une patiente à laquelle a été administré un anti-arythmique est contraire aux bonnes pratiques.
Si GAN ASSURANCES invoque l’insuffisance du premier rapport expertal en l’absence de pièces médicales listées et de référence à de la littérature médicale, et s’appuie particulièrement sur un avis de Mme [G] [U], dont il allègue être un éminent chirurgien cardiaque et qui se réfère aux « Guidelines 2014 de l’american heart association, de l’american college of cardiology et de l’heart rythm society » sur la question de l’encadrement de la cardioversion par un traitement anticoagulant, il convient toutefois de relever qu’il ne ressort pas des pièces produites par GAN ASSURANCES que les recommandations précitées faisaient partie de l’état des connaissances scientifiques au moment de la prise en charge litigieuse du 11 juillet 2014. En tout état de cause, l’ONIAM produit un rapport d’analyse critique de son médecin référent qui, à supposer même qu’il soit médecin généraliste, énonce les recommandations d’une revue des cardiologues et de la HAS de février 2014 venant au soutien des manquements, constatés par l’expert missionné par la CCI, dans la prise en charge de Mme [X] par M. [R]. Par ailleurs, GAN ASSURANCES ne saurait démontrer l’insuffisance du rapport d’expertise sur le fondement du courrier de M. [R] du 18 décembre 2015 qui, se bornant à évoquer des « recommandations », ne mentionne pas de référence précise à de la littérature médicale ou en alléguant que les experts ne se sont pas prononcés sur une faute qui aurait été commise par un hôpital non partie au litige.
Ainsi, les pièces du dossier suffisent à établir que les manquements relevés à l’encontre de M. [R] engagent sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité et la perte de chance, les experts estiment que l’AVC survenu le 12 juillet 2014 est la conséquence directe et certaine de la prise en charge non conforme du 11 juillet 2014 et que s’il existe un état antérieur cardiaque avec une pathologie susceptible de complications thromboemboliques, il n’aurait pas eu d’incidence sur le dommage avec une prise en charge effectuée selon les règles de l’art.
Cette appréciation est confirmée par le médecin référent de l’ONIAM qui, dans son rapport d’analyse critique, estime qu’une prise en charge adaptée le 11 juillet 2014 n’aurait pas entraîné de dommage.
Contrairement à ce qui est allégué en demande, il ne ressort pas des conclusions expertales d’incohérence, de sorte qu’aucune perte de chance ne doit être retenue.
En ce qui concerne le principe d’indemnisation d’un préjudice sexuel et d’agrément, leur existence est constatée par la deuxième expertise, laquelle relève, d’une part, une libido persistante mais sans rapport sexuel depuis l’accident malgré des essais infructueux, d’autre part, une impossibilité à faire la cuisine, des promenades, une difficulté et une fatigabilité à la lecture et pour regarder la télévision ainsi qu’une impossibilité à s’occuper de sa petite fille.
Dans ces conditions, les créances de l’ONIAM sont fondées dans leur principe.
4.3.2. Sur le montant
Ainsi que le relève GAN ASSURANCES, le montant de l’assistance par tierce personne temporaire est calculé sur la base de 5 heures par jour alors que les experts ont retenu 3 heures par jour. La CCI ne motivant pas son avis du 9 mars 2016 sur ce point et l’ONIAM n’apportant aucune explication, GAN ASSURANCES est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°223 du 15 mai 2018 à hauteur de la différence entre, d’une part, la somme mise à sa charge dans le titre exécutoire en litige sur la base de 5 heures d’assistance par tierce personne temporaire par jour et, d’autre part, la somme qu’il doit sur la base de 3 heures journalières d’assistance par tierce personne temporaire retenue par les experts, soit le calcul suivant :
41 275,46 euros – [(41 275,46 euros / 5 heures) x 3 heures] = 16 510,18 euros.
Si GAN ASSURANCES demande au tribunal de « prononcer l’annulation des titres exécutoires n°223 et n°204 contestés avec toutes conséquences de droit », la formulation « avec toutes conséquences de droit » ne permet pas d’estimer soulevée une prétention tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires contestés, au demeurant non évoquée dans les écritures.
Par ailleurs, GAN ASSURANCES ne conteste pas sérieusement le nombre d’heures retenu par la deuxième expertise pour le calcul de l’assistance par tierce personne permanente.
Il résulte de l’ensemble du point 4 que GAN ASSURANCES n’est fondé à demander que l’annulation du titre exécutoire n°223 émis le 15 mai 2018 à hauteur de la somme de 16 510,18 euros.
5. Sur la prétention subsidiaire de GAN ASSURANCES tendant à la communication des pièces du dossier
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.3.1, les créances de l’ONIAM sont fondées dans leur principe. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à cet office de communiquer à la partie demanderesse les pièces du dossier médical de Mme [X].
Par suite, la prétention subsidiaire de communication des pièces du dossier doit être rejetée.
6. Sur la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 76 666,69 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
De la même manière que l’a estimé la cour de cassation dans son avis précité du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, lorsque le débiteur forme une opposition contre le titre exécutoire pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à ce dernier article en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.3.1, la responsabilité de M. [R], assuré de GAN ASSURANCES, étant établie, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
L’ONIAM ne sollicitant l’application de la pénalité qu’au regard du titre exécutoire n°223 émis le 15 mai 2018, il convient de soustraire au montant de ce titre (511 111,25 euros) le montant correspondant à la part du titre qui a été ci-avant annulée (16 510,18 euros). Le calcul s’effectue, dès lors, comme suit :
(511 111,25 euros – 16 510,18 euros) x 15% = 74 190,16 euros.
Par suite, GAN ASSURANCES doit être condamné à payer à l’ONIAM la somme de 74 190,16 euros.
7. Sur la prétention de la CPAM tendant à la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 206 150,30 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [X]
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En outre, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2007, n°06-20.369)
En l’espèce, s’agissant des frais exposés et après imputation des franchises de 28,50 euros et 131,55 euros, la CPAM justifie, par un état des débours détaillé et une attestation d’imputabilité, avoir exposé 188 163,35 euros comprenant des frais hospitaliers (67 057 euros du 12 juillet au 25 août 2014, 2 972,48 euros du 25 août au 06 septembre 2014, 14 557,62 euros du 15 septembre au 28 novembre 2014), 7 719,37 euros de frais médicaux, 38,48 euros de frais pharmaceutiques, 771,10 euros de frais d’appareillage, 3 557,71 euros de frais de transport, 8 811,42 euros de frais médicaux post consolidation échus, 169,80 euros de frais de transport échus, 6 736,60 euros d’indemnités journalières, 67 885,77 euros d’arrérages échus en invalidité, 8 046,05 euros de capital invalidité.
En outre, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.3.1, la responsabilité de M. [R], assuré de GAN ASSURANCES, étant établie sans application d’un taux de perte de chance, GAN ASSURANCES doit être débouté de sa demande de rejet et de réduction de la somme réclamée par la CPAM.
Par suite, GAN ASSURANCES doit être condamné à payer à la CPAM la somme de 188 163,35 euros.
S’agissant des frais futurs et ainsi que le soulève GAN ASSURANCES, il ne peut être condamné à payer les frais futurs viagers pour un montant de 17 986,95 euros qu’au fur et à mesure de leur engagement.
8. Sur les intérêts et leur capitalisation
8.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM et la CPAM ont droit au paiement des intérêts au taux légal sur leurs créances.
Les intérêts ne courront qu’à compter du prononcé du jugement, notamment en l’absence de motivation de leur prétention tendant à fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
L’ONIAM ne sollicitant les intérêts que sur la somme mise à la charge de GAN ASSURANCES par le titre exécutoire n°223 émis le 15 mai 2018 et d’un montant de 511 111,25 euros, il y a lieu prendre en considération que ce titre est annulé à hauteur de 16 510,18 euros et de condamner GAN ASSURANCES à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 494 601,07 euros (511 111,25 euros – 16 510,18 euros) à compter du prononcé du jugement.
S’agissant de la CPAM, GAN ASSURANCES doit être condamnée à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 188 163,35 euros à compter du prononcé du jugement.
8.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
9. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.
En l’espèce et eu égard au montant auquel GAN ASSURANCES a été condamné de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 191 euros.
10. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de GAN ASSURANCES les dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard pour la part de la CPAM, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM.
GAN ASSURANCES est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit. Eu égard à la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu d'en écarter l’application comme le demande GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CPAM du Tarn.
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par GAN ASSURANCES qui est tirée de l’incompétence du tribunal pour allouer à l’ONIAM le versement de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par GAN ASSURANCES qui est tirée du défaut de qualité de l’ONIAM à demander la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros.
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par GAN ASSURANCES qui est tirée du défaut d’intérêt à agir de la CPAM.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de GAN ASSURANCES tendant au débouté de la « demande » de l’ONIAM relative à la condamnation de GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 511 111,25 euros qui est sans objet.
Annule le titre exécutoire n°223 émis le 15 mai 2018 et d’un montant de 511 111,25 euros à hauteur de la somme de 16 510,18 euros.
Déboute GAN ASSURANCES de sa prétention d’annulation du titre exécutoire n°204 émis le 3 février 2023 pour un montant de 123 753,21 euros.
Déboute GAN ASSURANCES de sa prétention subsidiaire de communication des pièces du dossier.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 74 190,16 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 494 601,07 euros à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Tarn la somme de 188 163,35 euros au titre des débours exposés.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Tarn les intérêts au taux légal sur la somme de 188 163,35 euros à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Tarn, au fur et à mesure de leur échéance, les frais futurs viagers à échoir dont le capital constitutif est de 17 986,95 euros.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne GAN ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard pour ceux exposés par la CPAM.
Déboute GAN ASSURANCES de sa prétention relative aux dépens.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Tarn la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute GAN ASSURANCES de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute GAN ASSURANCES de sa prétention tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente