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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-42.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.948

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... "Le Liron" à Alès (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Cabinet Louis Amarine, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat dit "de collaboration" conclu entre MM. Y... et Amarine, expert auprès des compagnies d'assurances, n'était pas un contrat de travail, l'arrêt attaqué a dit qu'il importait peu que M. Y... reçut des directives de M. X... ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le contenu des directives données à M. Y... par M. X... et sur le contrôle exercé par ce dernier sur leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Cabinet Louis Amarine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz