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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/00245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00245

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-001979 APPELANTS Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 28] non comparant Madame [A] [V] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 28] non comparante INTIMÉS GESTION [41] [Adresse 26] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante [59] [Adresse 9] [Localité 21] non comparante [57] Chez [40] [Adresse 20] [Adresse 45] [Localité 17] non comparante [49] [Adresse 15] [Adresse 44] [Localité 32] non comparante [47] Institutionnels, Agence 923 [Adresse 37] [Localité 24] non comparante SIP [Localité 50] [Adresse 4] [Localité 30] non comparante [38] Chez [46] [Adresse 3] [Adresse 43] [Localité 16] non comparante [Adresse 35] [Adresse 8] [Localité 33] non comparante CREATIS Chez [55] [Adresse 58] [Localité 18] non comparante DIAC Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 13] non comparante [36] Chez [Localité 52] CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 31] non comparante Monsieur [Y] [C] Venant aux droits de M. [B] [R] [Adresse 10] [Localité 29] non comparant Madame [X] [C] Venant aux droits de M. [L] [R] [Adresse 14] [Localité 27] non comparante Monsieur [P] [B] Venant aux droits de M. [B] [R] [Adresse 25] [Localité 29] non comparant Monsieur [F] [B] Venant aux droits de M. [B] [R] [Adresse 7] [Localité 22] non comparant Monsieur [O] [B] Venant aux droits de M. [B] [R] [Adresse 11] [Localité 27] non comparant Madame [N] [B] Venant aux droits de M.[B] [R] [Adresse 53] [Localité 28] défaillante Madame [J] [B] Venant aux droits de M.[B] [R] [Adresse 5] [Localité 27] non comparante Monsieur [U] [B] Venant aux droits de M.[B] [R] [Adresse 19] [Localité 23] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [H] et Mme [A] [V] épouse [D] ont saisi la [39], laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 mai 2021. Par décision en date du 31 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, moyennant des mensualités de 454 euros au plus, ainsi que la restitution du véhicule en LOA/ LDD. Par un courrier adressé le 27 septembre 2021, les époux [D] ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 83 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 670 euros maximum par mois, avec un effacement partiel à l'issue du plan. En l'absence de toute contestation, le juge a retenu une dette totale d'un montant de 135 433, 32 euros. Il a également noté que le couple percevait des ressources mensuelles de 3 211 euros pour des charges mensuelles de 2 541 euros, dégageant une capacité de remboursement de 670 euros par mois. En outre, il a relevé que le couple avait déjà bénéficié d'un mois de mesures de surendettement et n'était donc plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 83 mois. Le jugement a été notifié aux époux [D] en date du 26 juin 2022. Par déclaration adressée au greffe le 08 juillet 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement. Ils contestent précisément avoir été condamnés à payer la somme de 8 219,78 euros à la société [56] alors qu'ils auraient déjà rendu le véhicule. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024. Suivant courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, [48], mandataire de la société [34], actualise la créance de la société à la somme de 582,91 euros. Suivant courrier reçu au greffe le 09 juillet 2024, la société [56] rappelle sa créance d'un montant de 3 552,78 euros après la restitution du véhicule par les débiteurs. Suivant courrier reçu au greffe le 17 juillet 2024, le [54] [Localité 50] indique que M. [F] [H] reste redevable à sa caisse de la somme de 2 090 euros. Suivant courrier en date du 23 août 2024, la société [51] indique demander la confirmation du jugement de première instance. A l'audience du 15 octobre 2024, M. et Mme [D] ne comparaissent pas ni personne pour eux. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux. La décision a été mise à la disposition du greffe au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 12 octobre 2024 par courriel par les appelants qui indiquent « abandonner l'appel au vu du bon fonctionnement du plan mis en place » et supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement en son appel par M. [F] [D] et Mme [A] [V] épouse [D] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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