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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024. 2404164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404164

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a décidé de délivrer un titre de séjour d'un an à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 16 septembre 2024 M. B était convoqué pour la remise d'un récépissé, la préfète du Bas-Rhin ayant décidé de réserver une suite favorable à la demande de titre de séjour de l'intéressé. Ainsi, il a été fait droit à sa demande, par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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