Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05448 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLK5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurély Arnell, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [W] [Z]
né le 05 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité tadjike
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro et RG 24/3030 celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/3029 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, constatant le désistement des moyens tirés de l'absence de l'avis du procureur de la République du placement en rétention administrative et la notification tardive des droits afférednts au placement en rétention administrative, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 à 10h20 et rejetant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 14h35 complété à 14h36, 14h38, 14h39 et 14h40, par M. [U] [W] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [U] [W] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [U] [W] [Z] : Je rejoins les propos de mon avocate, j'ai toujours tout respecté sauf une fois ou j'ai fais le con et j'ai été attrapé. J'ai grandi et fais toute ma vie ici. A [Localité 2] je ne connais personne. Je n'ai rien d'autre à dire.
SUR QUOI,
Monsieur [U] [W] [Z], né le 05 mars 1990 à [Localité 1] (Tadjikistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2024, sur la base d'un arrêté d'expulsion en date du 28 juin 2024.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [U] [W] [Z] a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a de Meaux a :
Ordonné la jonction des deux procédures,
Rejeté le recours de Monsieur [U] [W] [Z],
Constaté le désistement des moyens tirés de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative et de la notification tardive des droits afférents à la rétention administrative,
Rejeté les moyens de nullités soulevés in limine litis
Déclaré la requête du préfet de Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière
Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [W] [Z]
Monsieur [U] [W] [Z] a interjeté appel le 21 novembre 2024 et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de :
L'irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour défaut de pièces justificatives utiles, à savoir la preuve de l'empêchement du délégant autorisant le délégataire à saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation
L'incompétence du signataire de la requête saisissant aux fins de prolongation de la rétention administrative
Le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ne permettant pas un placement en rétention administrative en ce sens que :
Une précédente mesure a échoué
L'impossibilité d'un éloignement vers le Tadjikistan en ce qu'il serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme selon lequel nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et que Monsieur [U] [W] [Z], s'il a perdu le statut de réfugié en conservé la qualité (décision de la CNDA du 28 juillet 2022).
L'absence de lien avec les Emirats Arabes Unis où il n'a fait que transiter avant son arrivée en France, alors qu'il était encore mineur, excluant toute possibilité sérieuse de délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors même que les tentatives menées depuis août 2024 sont demeurées vaines.
La préfecture de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Réponse de la cour :
Sur la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et la recevabilité de la requête de la préfecture
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, sont communiqués deux arrêtés relatifs aux délégations de signature accordées par la préfète par intérim. Selon l'arrêté n°2024-3957 du 24 octobre 2024 article 1er, délégation de signature est donnée à Madame [F] [J], directrice des étrangers et de la naturalisation, notamment pour saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation des mesures de rétention administrative.
L'arrêté n°2024-3958 du même jour prévoit, en son article 4, qu'en cas d'empêchement ou d'absence de Madame [F] [J], la délégation accordée par l'article 1er de l'arrêté précité est donnée à Madame [B] [O], et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, délégation de signature est donnée, notamment, à Monsieur [K] [V].
Aucun de ces arrêtés n'est pris rationae temporis.
La saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 19 novembre 2024 a été signée par ce dernier.
S'agissant de l'empêchement du préfet par intérim et des délégataires précédant Monsieur [K] [V], elle est présumée et Monsieur [U] [W] [Z] ne rapporte pas la preuve contraire.
Dès lors que le moyen tiré du défaut de délégation de signature est écarté, il convient de considérer que l'ensemble des pièces justificatives utiles ont été produites à l'appui de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis qui est donc recevable.
Sur les perspectives d'éloignement et la contestation du pays de renvoi
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
S'agissant de la perspective d'éloignement, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure tels que communiqués tant par la préfecture que par le conseil de Monsieur [U] [W] [Z] que ce dernier, dont l'unique nationalité établie est Tadjike, est arrivé en France mineur, avec sa mère et le reste de la fratrie, en 2003 ; qu'ayant bénéficié du statut de réfugié par décision du directeur de l'OFPRA en date du 10 avril 2007 en raison de craintes de persécutions en cas de retour au Tadjikistan et au titre de l'unité familiale, il s'est vu retirer ce statut mais sans perdre la qualité de réfugié par décision de la CNDA du 28 juillet 2002, cette décision rappelant la persistance de craintes personnelles, actuelles et sérieuses de persécutions au Tadjikistan le concernant.
Un arrêté d'expulsion a été pris le 28 juin 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [W] [Z], fixant le Tadjikistan comme pays de renvoi. Toutefois, l'exécution de cet arrêté a été suspendue par décision en référé du juge du tribunal administratif de Montreuil le 18 juillet 2024, et le Conseil d'Etat a, le 12 août 2024, rejeté les conclusions du ministère de l'intérieur soutenant que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de suspension de Monsieur [U] [W] [Z], et retenant qu'une expulsion vers cet État l'exposerait, comme retenu par la CNDA, à un risque de persécutions politiques toujours actuel, mais aussi à un risque d'être identifié par les autorités de son pays comme un musulman radicalisé dans un contexte de forte répression de l'islamisation.
Dès lors, et au regard de ces éléments rappelés, il n'existe aucune perspective d'éloignement vers le Tadjikistan.
Monsieur [U] [W] [Z] ne peut se revendiquer d'aucune autre nationalité et l'administration ne peut, sérieusement, affirmer qu'il existeraient de réelles perspectives de délivrance de documents de voyage et d'éloignement vers les Émirats Arabes Unis alors même, d'une part, qu'elle n'établit pas les liens qui existeraient entre cet État et Monsieur [U] [W] [Z], et que les autorités consulaires de ce pays, déjà saisies par le passé le concernant, n'ont jamais répondu.
Ainsi, s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la mesure d'éloignement, il lui revient d'apprécier les perspectives d'éloignement réelles. Celles-ci étant inexistantes en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête de la préfecture et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis et rejeté le moyen tiré du défaut de délégation de signature ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis,
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] [Z] ;
RAPPELE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé